GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/01402
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03919 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01402 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LX5
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS avec dispense de comparution
c/ DEFENDERESSE Organisme CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS avec dispense de comparution
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[P] [X] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) sous le statut d’auto entrepreneur du fait de son activité de thérapeute du 01 janvier 2014 au 31 décembre 2022.
[P] [X] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et de retraite complémentaire auprès de la CIPAV, laquelle lui a adressé une notification de retraite de base et une notification de retraite complémentaire.
Par courrier recommandé réceptionné le 29 novembre 2022, [P] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la revalorisation de ses pensions de retraite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 avril 2023, [P] [X] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable datée du 20 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.
Dispensé de comparaître, l’avocat de [P] [X] demande au tribunal de condamner la CIPAV à :
- Rectifier les points de retraite complémentaire par elle acquis sur la période 2014-2022 comme suit : o 36 points en 2014 o 36 points en 2015 o 36 points en 2016 o 36 points en 2017 o 36 points en 2018 o 36 points en 2019 o 36 points en 2020 o 36 points en 2021 o 36 points en 2022
- Rectifier les points de retraite de base par elle acquis sur la période 2014-2022 comme suit : o 283,3 points en 2014 o 237,4 points en 2015 o 238,8 points en 2016 o 257,4 points en 2017 o 294,5 points en 2018 o 304,3 points en 2019 o 257,0 points en 2020 o 300,7 points en 2021 o 167,2 points en 2022
- Revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, sous astreinte de 250 € par jour de retard passé ce délai ;
- Lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la CIPAV demande au tribunal de :
- Surseoir à statuer sur le bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire pour les années 2014 à 2019, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ; - Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire ;
- Attribuer à [P] [X] les points de retraite de base suivants : o 171,5 points de retraite de base en 2020 o 200,6 points de retraite de base en 2021 o 111,8 points de retraite de base en 2022,
- Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer pour les années 2014-2019, attribuer à [P] [X] les points de retraite de base suivants : o 187 points de retraite de base en 2014 o 156,7 points de retraite de base en 2015 o 166,1 points de retraite de base en 2016 o 175,7 points de retraite de base en 2017 o 196,5 points de retraite de base en 2018 o 203,2 points de retraite de base en 2019,
- Attribuer à [P] [X] les points de retraite complémentaire suivants : o 23 points de retraite complémentaire en 2020 o 25 points de retraite complémentaire en 2021 o 13 points de retraite complémentaire en 2022,
- Subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer pour les années 2014-2019, attribuer à [P] [X] les points de retraite complémentaire suivants : o 18 points de retraite complémentaire en 2014 o 9 points de retraite complémentaire en 2015 o 24 points de retraite complémentaire en 2016 o 24 points de retraite complémentaire en 2017 o 27 points de retraite complémentaire en 2018 o 27 points de retraite complémentaire en 2019
- En tout état de cause, débouter [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
- Co