GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/01774

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/03657 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01774 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OQU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme POLE EMPLOI [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [G] [D] EPOUSE [Y] (Gérante)

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 15 mai 2023, la société [7] (ci-après la société [7]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 00217823 T – 07 13730 d’un montant 8.043,30 euros, décernée le 14 avril 2023 par la directrice de l’établissement POLE EMPLOI SERVICES et signifiée par acte de commissaire de justice le 3 mai 2023, relative au non-paiement de la contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle pour les salariés [V] [R] et [K] [N].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024.

En demande, l’établissement POLE EMPLOI SERVICES, devenu au 1er janvier 2024 l’établissement FRANCE TRAVAIL SERVICES, reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :

- Rejeter l’opposition du 17 mai 2023 faite par la société [7] à la contrainte émise par POLE EMPLOI à son encontre le 14 avril 2023 ;

- Condamner la SARL [7] à verser à POLE EMPLOI SERVICES aujourd’hui dénommée FRANCE TRAVAIL SERVICES (loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023) : 8.043,30 euros au titre de sa contribution au contrat de sécurisation professionnelle de M. [R] et de Mme [N] ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - Prononcer l’exécution provisoire de droit en la matière.

Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL SERVICES fait essentiellement valoir que son absence d’opposition à la vente par la société [7] du fonds de commerce de l’activité d’ambulancier n’a pas eu pour effet de le déchoir de sa créance.

En défense, la société [7], comparant en la personne de sa gérante, Mme [G] [D] [Y] sollicite du tribunal l’annulation de sa dette.

Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait principalement valoir que le fonds de commerce d’ambulancier a été vendu en juillet 2020 et qu’aucune réclamation n’a été formée par FRANCE TRAVAIL SERVICES à cette occasion de sorte que l’organisme n’est aujourd’hui plus fondé à lui réclamer les sommes objet de la contrainte litigieuse. Elle ajoute qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières qui justifient l’annulation de sa dette.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, l’organisme de recouvrement peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la significa