GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 22/02990

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03652 du 02 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02990 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WAH

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [R] né le 17 Octobre 1960 à [Localité 6] (VAUCLUSE) domicilié : chez Monsieur [W] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Mme [X] [K] (Représentante auprès de Tribunaux) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 9 novembre 2022, [H] [R] a – par l’intermédiaire de son avocat - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse l'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT ou la caisse) suite sa contestation du nombre de trimestres acquis au titre des années 1995 et 1996.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 juin 2024.

Par voie de conclusions récapitulatives et en réplique n° 3, soutenues oralement à l’audience par son avocat, [H] [R] demande au tribunal d’accueillir sa demande tant sur la forme que sur le fond, de juger qu’il conteste la décision de la caisse du 10 juin 2021, d’enjoindre la caisse à régulariser sa situation sur la base de 4 trimestres de cotisations par an au titre des années 1995 et 1996 et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que pour l’année 1996, la CARSAT a commis une erreur en retenant des revenus de 7.112 francs, soit 1.084 € au lieu de 72.110 francs, soit 10.993 € et en validant 1 seul trimestre au lieu de 4 trimestres de cotisation à l’assurance vieillesse.

Concernant l’année 1995, il affirme qu’il ne pouvait pas avoir acquis 118 points de retraite complémentaire sans avoir déclaré de revenus et affirme que la caisse du RSI a réparti les revenus de 1992 à 1996 de façon aléatoire.

La CARSAT SUD-EST, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : - déclarer le recours de [H] [R] irrecevable faute de décision préalable de sa part ; - confirmer le montant des cotisations pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de [H] [R] pour les années 1995 et 1996 ; - Rejeter toutes autres demandes et prétentions de [H] [R] ; - le condamner aux entiers dépens.

Elle soutient que [H] [R] n’ayant obtenu aucune décision d’attribution ni de rejet de sa part, son recours doit être déclaré irrecevable.

A titre d’information, elle précise que les trimestres ont été validés en fonction des revenus déclarés et cotisés, soit 1.084,28 € de revenus et 125,92 € de cotisations ayant permis de valider 1 trimestre de cotisation pour l’année 1995 ainsi que 1.128 € de revenus et 184,46 € de cotisations ayant permis de valider 1 trimestre au titre de l’année 1996.

Elle précise également que conformément aux dispositions des articles L. 133-6-4 III et D. 133-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations d’assurance vieillesse n’arrivent qu’en 3ème position pour la retraite de base et en 5ème position pour la retraite complémentaire dans l’ordre de priorité d’affectation des cotisations en cas de recouvrement partiel des dites cotisations.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens

La présente affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de [H] [R]

Il ressort des pièces versées aux débats que par courriers du 29 avril 2021 et du 6 juillet 2021 [H] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT SUD-EST d’une contestation de la décision de la caisse du 27 avril 2021 relative à un refus de départ en retraite anticipée pour carrière longue au motif qu’il ne comptait que 158 trimestres de cotisations à l’assurance vieillesse. Il indique également contester le courrier de la caisse du 10 juin 2021 en réponse à son courrier du 29 avril 2021. Le courrier de la CARSAT SUD-EST du 27 avril 2021 mentionnait bien la voie de recours (saisine en lettre simple du président de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la date de notification).

Ainsi, contrairement à ce que soutient la CARSAT SUD-EST, la saisine de