GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 2 octobre 2024 — 23/00371
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/03719 du 02 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3B6G
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAVEC [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Leila MANSOURI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 février 2023, [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 16 janvier 2023 par le directeur de la Caisse d’Assurance Vieillesse des Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes (ci-après la CAVEC ou la caisse) d’un montant de 31 652,45 € correspondant aux cotisations et majorations de retard pour l’année 2020 et signifiée par acte de commissaire de justice le 26 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, la CAVEC demande au tribunal de :
valider la contrainte signifiée le 26 janvier 2023 relative aux cotisations de l’année 2020 pour un montant de 1 585,05 € ; débouter [H] [D] de son opposition ; condamner [H] [D] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; condamner [H] [D] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de ses demandes, la CAVEC soutient que sa créance est bien fondée et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par [H] [D].
[H] [D] n’est ni présent, ni représenté. Il a toutefois envoyé un mail au tribunal dans lequel il indique accepter les sommes réclamées, celles-ci correspondant au montant réel de ses revenus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce la contrainte objet du litige a été décernée par le directeur de la CAVEC le 16 janvier 2023 et signifiée le 26 janvier 2023.
[H] [D] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 09 février 2023, soit dans le délai de 15 jours prévue par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Cette opposition était motivée et une copie de la contrainte a été jointe.
Dès lors, il convient de déclarer cette opposition à contrainte recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte décernée le 16 janvier 2023
En tant qu’expert-comptable, [H] [D] est affilié à la CAVEC depuis le 1er avril 1992. A ce titre, il est donc tenu de cotiser aux trois régimes obligatoires d’assurance vieillesse et de prévoyance gérés par la CAVEC : le régime de l’assurance vieillesse de base ; le régime d’assurance vieillesse complémentaire ; le régime d’assurance invalidité-décès ; Les cotisations sont d’abord établies à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-1 puis font l’objet d’une régularisation de cotisations lorsque les revenus de l’année N sont connus.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’incombe pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour l’année 2020.
[H] [D] ne conteste plus les sommes réclamées.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redeva