PCP JTJ proxi fond, 2 octobre 2024 — 24/02707

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [C] [N]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Raphael BERGER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] située [Adresse 3] représenté par son Syndic la SAS GERARD SAFAR, exerçant sous l’enseigne SAFAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Raphael BERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0886

DÉFENDEUR Monsieur [S] [C] [N] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQX

Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 4] a fait assigner Monsieur [S] [C] [N] copropriétaire des lots 10138 et 10447 en paiement des sommes suivantes:

- 4557,06 euros représentant les charges de copropriété impayées au 26 février 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,

- 756 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023,

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens

A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 4] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [S] [C] [N] assigné en application de l'article 659 du Code de procédure civile n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [S] [C] [N], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 4] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [C] [N],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 6 octobre 2020, 15 novembre 2021, 30 novembre 2022 et 5 octobre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges,

- un décompte de créance au 1er janvier 2024, cotisation fonds travaux 01/01/2024 i