1/1/1 resp profess du drt, 2 octobre 2024 — 22/14730

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14730 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2P

N° MINUTE :

Assignation du : 25 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Représenté par Me Augustin KEMADJOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #C2088 et par Maître Fériale CHAÏA, avocat postulant au barreau de Fort-de-France, [Adresse 3]

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Layla SAIDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2113

Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14730 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2P

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation,

Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Maître [Z] [O] a exercé la profession d'avocat et était affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français ("la CNBF").

En l'absence de déclaration de ses revenus pour l'année 2020, la CNBF a procédé à une taxation d'office de ses revenus.

Le 25 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a rendu exécutoire le rôle des cotisations soumis par la CNBF concernant Maître [O]. L'ordonnance a été signifiée à ce dernier le 11 octobre 2022.

Par acte du 25 novembre 2022, Maître [O] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.

Aux termes de cette assignation, Maître [O] demande au tribunal d'annuler le rôle des cotisations rendu exécutoire, de donner injonction à la CNBF de procéder au nouveau calcul des cotisations 2020 et de la condamner aux dépens.

Maître [O] expose que la CNBF a procédé à une taxation d'office de ses revenus, qui peut faire l'objet d'une régularisation après présentation par l'avocat de ses revenus, conformément à l'arrêté du 20 juin 2014. Il précise communiquer son avis d'imposition 2020 pour permettre un nouveau calcul. Il fonde sa demande d'annulation sur l'article L652-11 du code de la sécurité sociale.

Par dernières conclusions du 25 août 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Maître [O] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 9 916,21€, avec majoration de retard à compter du 13 décembre 2021, sans préjudice des majorations restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral. Elle sollicite l'anatocisme. Elle demande la condamnation de Monsieur [O] aux dépens et au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CNBF expose avoir ramené le montant des cotisations à 9 916,21€ suite à la déclaration de revenus de Maître [O]. Elle sollicite sa condamnation à hauteur de ce montant.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation

En l'absence de déclaration par l'avocat de ses revenus dans les délais impartis, la CNBF est fondée à recourir à une évaluation forfaitaire de ses revenus. L'article R652-33 du code de la sécurité sociale renvoie en effet explicitement à l'article R242-14 du même code, applicable aux travailleurs indépendants ou à l'employeur.

Maître [O] ne soutient pas en l'espèce qu'il avait procédé à la déclaration de revenus qui lui incombait. Dans ces conditions, la CNBF pouvait recourir à la procédure de taxation d'office.

Aucune nullité du titre exécutoire n'est dès lors encourue.

Sur la demande de condamnation de Maître [O]

Maître [O] ne conteste pas le montant de cotisations déterminé par la CNBF au titre des cotisations pour l'année 2020, suite à la déclaration de ces revenus.

Il sera donc condamné au paiement de la somme de 9 916,21€ au titre de ces cotisations.

Le décompte produit et arrêté au 21 décembre 2022 mentionne des majorations de retard, sans mentionner que ces majorations auraient été arrêtées à une date antérieure. Les majorations indiquées incluent par conséquent celles dues jusqu'au 21 décembre 2022. Par ailleurs, à défaut de quantum ou de méthode de calcul précisés par la CNBF, le tribunal n'est pas en mesure de faire droit à la demande de condamnation aux majorations à venir.

Il convient de préciser que cette somme ne s'ajoute pas mais remplace celle déterminée dans le rôle des cotisations rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France.

Cette somme portera enfin intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, compte tenu des termes de la demande, avec capi