PCP JCP fond, 2 octobre 2024 — 24/05897
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX Monsieur [X] [N]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DQM
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024
DEMANDERESSE SOCIETE ANONYME D’HLM ESPACIL HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR Monsieur [X] [N] demeurant au sein de la Résidence Beccaria sise [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 02 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05897 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DQM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 23 juin 2021, la société anonyme d'HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour une durée d'un mois renouvelable dans la limite de 24 mois.
La durée de séjour a été prolongée de trois mois à deux reprises par avenants des 26 juin 2023 et 23 septembre 2023 ce jusqu'au 22 décembre 2023.
Se prévalant après cette date du dépassement de la durée de séjour, la société anonyme d'HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [N] un congé le 22 février 2024 par acte de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la société anonyme d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par l'effet du congé et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [X] [N], -ordonner l'expulsion du résident et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Monsieur [X] [N] à lui payer une indemnité d'occupation à compter de l'assignation et jusqu'à libération effective des lieux de 600 € par mois, et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
A l'audience du 2 juillet 2024, la société anonyme d'HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a fait valoir que Monsieur [X] [N] avait dépassé la durée maximale de séjour.
Monsieur [X] [N] a comparu et sollicité des délais pour quitter les lieux. Il a fait part de ses difficultés à trouver un logement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [X] [N] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : - inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; - cessation totale