Surendettement, 30 septembre 2024 — 24/00187

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SUX

N° MINUTE : 24/00407

DEMANDEURS : [M] [X] [V] [L] [H] [G] épouse [V]

DEFENDEURS : Société COFIDIS Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Société CASDEN BANQUE POPULAIRE Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [W] [B] [K] [V] [S] Société BPCE FINANCEMENT [R] [C]

DEMANDEURS

Monsieur [M] [X] [V] BAT C, ETG 5, APPT 53 24 RUE SIBUET 75012 PARIS comparant

Madame [L] [H] [G] épouse [V] BAT C, ETG 5, APPT 53 24 RUE SIBUET 75012 PARIS comparante

DÉFENDEURS

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante

Société CASDEN BANQUE POPULAIRE SAV CONSEIL DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES 1 B RUE JEAN WIENER 77447 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Monsieur [W] [B] CARRERA 4817 SUR 50 MEDElLIN COLOMBIE non comparant

Monsieur [K] [V] [S] CARRERA 64 A 48-25 APARTEMENTO 1301 - MEDELlIN COLOMBIE non comparant

Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante

Monsieur [R] [C] 8 RUE DU ROI ALBERT 76310 STE ADRESSE non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 22 février 2024 au motif qu'ils étaient en capacité de respecter les mesures imposées de sorte qu'ils n'étaient pas en situation de surendettement.

Cette décision a été notifiée le 29 février 2024 à Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] qui l'ont contestée le 29 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont maintenu leur recours et exposé leur situation.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 29 février 2024 de sorte que le recours en date du 29 février 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] a été évalué à la somme de 150900,36 euros.

Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont été déclarés irrecevables au motif qu'ils seraient en capacité de respecter les précédentes mesures imposées. Par un jugement en date du 5 septembre 2023, un plan de rééchelonnement a été mis en place avec des mensualités de 1940,21 euros puis de 1042,98 euros afin de tenir compte du départ à la retraite de Monsieur [M] [X] [V].

Désormais, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] ont des ressources, composées de leurs pensions de retraite (726,45 euros et 2780,09 euros), à hauteur de 3506,54 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1831,36 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [M] [X] [V] et Madame [L] [H] [G] épouse [V] paient un loyer (1424,72 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (100 euros). En application de l'article R. 731-3 du