1/1/1 resp profess du drt, 2 octobre 2024 — 22/13765
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG : N° RG 22/13765 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OE
N° MINUTE : 1
Assignation du : 29 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0155
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/13765 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6OE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation,
Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente, Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 4 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire - Premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoit CHAMOUARD, Président, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 janvier 2010, M. [G] [U] a été mis en examen et placé en détention provisoire pour complicité d'obtention indue de documents administratifs, à savoir des permis de conduire, et corruption d'une personne chargée d'une mission de service public.
Le 23 mars 2010, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction de Paris a mis fin à la détention provisoire de M. [G] [U].
M. [G] [U] a été placé sous contrôle judiciaire le 2 avril 2010.
Un avis de fin d'information a été rendu le 21 septembre 2015.
Le 3 octobre 2016, un réquisitoire définitif tendant au non-lieu partiel, à la disjonction, à la requalification et au renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendu.
Le 4 mai 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de disjonction, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cadre de la procédure à l'encontre de M. [G] [U] et des autres mis en examen.
A la suite d'une audience s'étant tenue du 2 au 11 mars 2020, ce dernier a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 24 juin 2020.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 septembre 2022, M. [G] [U] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, M. [G] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, de : - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes suivantes: - 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ; - 2 624,60 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier ; - 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; -le condamner aux entiers dépens.
M. [G] [U] estime que la durée de la procédure, en l'espèce plus de 10 années, est excessive et engage à ce titre la responsabilité de l'État pour déni de justice. Il explique que l'information judiciaire a duré plus de 7 ans au cours desquels quatre magistrats instructeurs se sont succédés et que l'affaire n'a finalement été jugée que 10 années après sa mise en examen, ce qui lui apparaît manifestement déraisonnable. Il estime que les circonstances propres à l'affaire (sa nature, son degré de complexité, et les mesures mise en œuvre par les autorités compétentes) ne justifiaient pas de tels délais. Il soutient que ces délais déraisonnables lui ont causé un important préjudice moral, ayant subi une source d'inquiétude supplémentaire en raison de l'attente prolongée quant à l'issue de la procédure, laquelle a porté atteinte à sa dignité, et que la détention provisoire de plus de 2 mois subie en début d'instruction lui a fait perdre son emploi de chauffeur-livreur. Il ajoute enfin avoir subi un préjudice financier, caractérisé par la privation de son salaire durant ces mois de détention.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : A titre principal : - débouter M. [G] [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : - juger que seul un délai de 12 mois peut être qualifié de déraisonnable sur l