Surendettement, 30 septembre 2024 — 24/00181

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4R3S

N° MINUTE : 24/00405

DEMANDEURS : [I] [P] [T] [B] épouse [P]

DEFENDEURS : Société CAF DE PARIS Société PARIS HABITAT OPH Société CREDIT LYONNAIS Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) S.A.S. EOS FRANCE Société EDF SERVICE CLIENT Société AG2R Société CA CONSUMER FINANCE Société FCT FEDINVEST II Société BOUYGUES TELECOM Société FCT FEDINVEST

DEMANDEURS

Monsieur [I] [P] 20 RUE DE LA VISTULE 75013 PARIS comparant

Madame [T] [B] épouse [P] 20 RUE DE LA VISTULE 75013 PARIS représentée par Monsieur [I] [P] (muni d’un pouvoir)

DÉFENDERESSES

Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 non comparante

Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante

Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI 10 BD PRINCESSE CHARLOTTE BP 217 98004 MONACO non comparante

S.A.S. EOS FRANCE 19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

Société AG2R Relation Clients 77213 AVON CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société FCT FEDINVEST II CHEZ EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL DU CHATEAU BLANC - CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante

Société FCT FEDINVEST CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT 19 ALL. DU CHATEAU BLANC CS 80215 59290 WASQUEHAL non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 9 novembre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 57 mois en retenant une mensualité de 843 euros, au taux de 5,07%, permettant d'apurer la totalité des dettes.

Ces mesures ont été notifiées le 15 février 2024 à Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] qui les ont contestées le 13 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.

A l'audience, Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B], représentée par son époux muni d'un pouvoir, ont exposé leur situation financière. Ils ont souligné que Monsieur [I] [P] souffrait de différents problèmes de santé et avait fait l'objet d'un licenciement le 28 février 2024.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 15 février 2024 de sorte que le recours en date du 13 mars 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P] née [B] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [I] [P] et Madame [T] [P]