Surendettement, 30 septembre 2024 — 24/00173
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00173 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QYK
N° MINUTE : 24/00404
DEMANDEUR : [R] [D] [H]
DEFENDEUR : Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D] [H] 12 AVENUE RENE BOYLESVE 75016 PARIS comparant
DÉFENDERESSE
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD 12 RUE GEORGE SAND 75796 PARIS CEDEX 16 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [R] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 22 février 2024, celle-ci considérant que la mauvaise foi de Monsieur [R] [H] est caractérisée par le non-respect des mesures imposées antérieures.
Cette décision a été notifiée le 1er mars 2024 à Monsieur [R] [H] qui l'a contestée le 9 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [R] [H] a maintenu son recours et exposé sa situation. Il a indiqué ne pas avoir contesté les précédentes mesures en raison de problèmes de santé. Il a soutenu qu'il ne pouvait pas respecter ces mesures.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1 mars 2024 de sorte que le recours en date du 9 mars 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [R] [H] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [R] [H] a été évalué à la somme de 11721 euros.
La commission de surendettement des particuliers a considéré que Monsieur [R] [H] était de mauvaise foi au motif qu'il n'a pas respecté les précédentes mesures imposées.
En effet, un plan de rééchelonnement est entré en vigueur le 31 octobre 2022. Il prévoyait le remboursement de la totalité de l'endettement de Monsieur [R] [H] en trois mensualités de 2491,67 euros. Monsieur [R] [H] reconnaît ne pas avoir respecté ces mesures imposées. Il soutient qu'il n'était pas en capacité de le faire.
D'une part, Monsieur [R] [H] n'a pas contesté ces mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers de sorte qu'elles s'imposaient à lui. Il soutient ne pas avoir pu les contester car il souffrait du COVID. Cependant, il résulte tant de ses déclarations que des pièces produites que si Monsieur [R] [H] a bien souffert du COVID, cela date du mois de novembre 2021 ce qui est largement antérieur aux mesures imposées le 31 octobre 2022. Monsieur [R] [H] était d'ailleurs suffisamment remis du COVID pour déposer le dossier de surendettement qui a donné lieu à ces mesures.
D'autre part, Monsieur [R] [H] ne justifie pas d'un changement significatif de sa situation qui serait intervenu pendant la durée d'exécution des mesures imposées. En effet, Monsieur [R] [H] évoque le décès de ses parents mais ces derniers sont décédés les 6 août 2015 et 2 décembre 2021. Il en est de même des difficultés rencontrées avec sa société. Les avis à tiers détenteur produits sont quant à eux postérieurs à l'exécution de ces mesures imposées. Son départ à la retraite est également largement postérieur puisqu'il date du 1er mai 2024.
Le non-respect des mesures imposées sans motif légitime permet de caractériser la mauvaise foi de Monsieur [R] [H].
Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [R] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de l