Surendettement, 24 septembre 2024 — 24/00129
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
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Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00129 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXM
N° MINUTE : 24/00379
DEMANDEUR : [N] [E]
DEFENDEUR : Société SIP PARIS 7E
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] Résidence Saint-Nicolas 38-42 Quai Jacques Bourgoin 91100 CORBEIL ESSONNES comparant
DÉFENDERESSE
Société SIP PARIS 7E 9 Pl Saint Suplice 75292 PARIS CEDEX 06 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [N] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 23 novembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 36 mois en retenant une mensualité de 377,27 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 13 février 2023 à Monsieur [N] [E] qui les a contestées le 20 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [N] [E] a exposé sa situation et a sollicité que la mensualité mise à sa charge soit réduite à une somme comprise entre 50 et 100 euros par mois. Il a été autorisé à produire son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 en cours de délibéré.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, Monsieur [N] [E] a produit son bulletin de salaire du mois de janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 13 février 2023 de sorte que le recours en date du 20 février 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [N] [E] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l'espèce, Monsieur [N] [E] a des ressources, composées de ses salaires (1032,47 euros) et de ses pensions d'invalidité (1038,72 euros), à hauteur de 2071,19 euros. Monsieur [N] [E] a contesté à l'audience la somme retenue au titre de son salaire en indiquant qu'il avait perçu une prime au mois de février 2024, ce qui fausserait son cumul du mois de mai 2024. Il a donc été autorisé à produire en cours de délibéré son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 mais a produit son bulletin de salaire du mois de janvier 2024. Dès lors, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause le cumul retenu. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 488,32 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [N] [E] paie un loyer (500 euros) et l'impôt sur le revenu (76,63 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1442,63 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [E] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 628,56 euros. Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 488,32 euros. A