9ème chambre 2ème section, 2 octobre 2024 — 22/12791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me LANCEREAU Me RASKIN Me HERMET LARTIGUE

9ème chambre 2ème section

N° RG 22/12791 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHO

N° MINUTE : 2

Assignation du : 11 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [Z] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0230

Madame [O] [J] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 1] SUISSE

Décision du 02 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/12791 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBHO

représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Quentin CUBARET, Greffier, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’une offre acceptée le 9 avril 2011, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à M. [F] [Z] et Mme [O] [Z] née [J], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 141.700 euros au taux de 3.85% l’an remboursable sur une durée de 180 mois.

Par acte du 25 mars 2011, la SA Crédit logement s'est portée caution des époux [Z] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2020, la SA Le Crédit Lyonnais a informé les emprunteurs qu’à défaut de régler sous quinzaine la somme de 7.356,18 euros correspondant à des échéances impayées et pénalités de retard, la déchéance du terme serait prononcée et qu’ils seraient redevables de la somme totale de 75.524,66 euros.

La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes suivantes :

les échéances impayées des mois de novembre 2019 à janvier 2020 et pénalités de retard, soit la somme de 3.021,27 euros selon quittance en date du 24 février 2020 ;les échéances impayées des mois d’août à octobre 2020, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme de 68.191,57 euros selon quittance en date du 30 mai 2022. Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la SA Crédit logement sont demeurées infructueuses.

C'est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 11 et 14 octobre 2022, la SA Crédit logement a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement leur condamnation solidaire au paiement des sommes payées en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 2 mai 2024, au visa de l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, il est demandé au tribunal de :

« Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 68.191,57 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30.05.2022, date de la quittance.

Débouter tant Madame [O] [Z] née [J] que Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, sur l’octroi des délais de paiement :

Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement soit à l’un soit à l’autre des deux défendeurs, il lui est demandé dans une telle hypothèse d’ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.

Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] née [J] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [O] [Z] née [J] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. »

A l'appui de ses prétentions, la SA Crédit logement soutient à titre principal le bien-fondé de sa demande de condamnation.

A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la dem