Charges de copropriété, 26 septembre 2024 — 23/15228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Charges de copropriété

N° RG 23/15228 N° Portalis 352J-W-B7H-C2K7D

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet GTF, Gestion Transactions de France, S.A [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0380

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [T] [D] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 4]

non- représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique.

Copie exécutoire à: -Me Ariane LAMI SOURZAC

Délivrée le: assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 26 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/15228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K7D

DÉBATS

A l’audience publique du 12 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [H] et Mme [T] [H] sont copropriétaires indivis du lot de copropriété n°17 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5].

Par jugement du 10 février 2015, le tribunal d’instance du 11e arrondissement de Paris a notamment condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 6.284,00 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2014, avec intérêts au taux légal à compter du 20/10/2014, outre la somme de 183,18 € au titre des frais de recouvrement, leur accordant en outre des délais de paiement.

Par exploits d'huissier de justice signifiés :

à M. [H] le 5 novembre 2020 pour la délivrance sous la forme d’un procès-verbal de recherches (article 659 du code de procédure civile), à Mme [H] le 13 novembre 2020, pour la délivrance sous la forme d’un procès-verbal de remise à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait sommation à M. et Mme [H] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date des 6 février et 9 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure M. et Mme [H] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.

Suivant actes en date du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [H] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris pour l'audience d'orientation du 21 décembre 2023. Chacun de ces actes extrajudiciaires a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que 1343-2 du code civil, le syndicat demande au tribunal de :

CONDAMNER solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :

8.270,00 € représentant les charges dues depuis le 31 décembre 2014 jusqu’au 4e trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 5 novembre 2020 sur la somme de 6.670,03 € et de l’assignation pour le surplus ; 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

LES CONDAMNER solidairement ou en tout cas in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

M. et Mme [H] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur les demandes principales en paiement

A – Au titre des charges de copropriété

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la l