PCP JTJ proxi requêtes, 24 septembre 2024 — 24/02366
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMJ
N° MINUTE : 9/2024
JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
DÉFENDERESSE Caisse CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ASSURANCE RETRAITE - CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0408
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02366 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UMJ
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024, Monsieur [U] [X] a sollicité la convocation de la CIPAV devant le pôle civil de proximité aux fins de: - Reconnaître la responsabilité de la CIPAV et non pas de l'URSSAF/DRAC qui n'est pas à l'origine de lancement de la procédure; - Condamner la CIPAV à réparer le préjudice matériel direct occasionné au demandeur soit à lui rembourser la somme de 110 euros; - Condamner la CIPAV au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du temps passé, des frais engagés et du préjudice moral subi.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [X], comparant en personne, réitère les termes de sa demande initiale.
L'URSSAF , Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, représentée par son conseil, dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du recours formé par Monsieur [X] au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, Monsieur [U] [X] a saisi le pôle civil de proximité d'une contestation relative à des frais de saisie attribution.
Dès lors, eu égard au texte susvisé, il n'entre pas dans les attributions du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de se prononcer sur la contestation des frais de saisie pratiqués.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président