1/1/1 resp profess du drt, 2 octobre 2024 — 22/14735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/14735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQW6

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [S] [D] [Adresse 3] [Localité 2]

Représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB01

DÉFENDERESSE

Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régie par les articles L.651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pris en la personne de son Directeur domicilié audit siège en cette qualité; [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2035

Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/14735 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQW6

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation

Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Maître [S] [D] est avocat au barreau de Montpellier depuis le 19 décembre 1978. Il est affilié à la Caisse Nationale des Barreaux Français ("CNBF").

Estimant que Maître [D] n'avait pas réglé ses cotisations pour les années 2018, 2019 et 2020, la CNBF a établi à son encontre un rôle de cotisations et majorations de retard, rendu exécutoire par trois ordonnances du premier président de la cour d'appel de Montpellier, pour un montant total de 42 802,31€.

Ces titres ont été actualisés le 27 octobre 2022, suite à la transmission par l'URSSAF à la CNBF des revenus de Maître [D] pour 2017. Un commandement de payer à hauteur des sommes de 3 222,84€ (pour 2018), 3 875,82€ (pour 2019) et 4 011,47€ (pour 2020) lui a été signifié le 25 novembre 2022.

Par acte du 8 décembre 2022, Maître [D] a fait opposition à ces titres devant ce tribunal.

Aux termes de son assignation, Maître [D] demande au tribunal de rétracter et mettre à néant les décisions rendant exécutoires à son encontre les rôles du conseil d'administration de la CNBF. Il demande au tribunal de dire n'y avoir lieu à rendre exécutoire à son encontre les rôles pour les années 2018, 2019 et 2020. Il sollicite la condamnation de la CNBF au paiement de 5 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [D] expose que les sommes sollicitées sont fantaisistes et supérieures à ses bénéfices. Il expose que ses résultats imposables sur les trois exercices concernés ont été portés en temps voulu à la connaissance de la CNBF et de l'administration fiscale par un cabinet comptable. Il ajoute que la CNBF a directement accès aux données de l'administration fiscale. Il souligne l'absence de visa dans la décision du premier président d'une mise en demeure préalable.

Maître [D] estime que la procédure intentée à son encontre est abusive.

Par dernières conclusions du 22 avril 2023, la CNBF demande au tribunal de rejeter la demande de nullité formulée à l'encontre des titres exécutoires et de débouter Maître [D] de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CNBF expose qu'en l'absence de déclaration des revenus par l'avocat, elle procède par voie de taxation d'office. En l'espèce, elle a également eu connaissance des revenus de Maître [D] par l'URSSAF et l'administration fiscale en 2019, 2020 et 2022. Elle précise n'avoir eu connaissance des revenus 2020 qu'avec l'assignation. Elle a procédé à une révision des montants sollicités. Elle précise avoir adressé des mises en demeure à Maître [D], tout en rappelant qu'en application de l'article R652-24 du code de la sécurité sociale les cotisations sont portables. Elle souligne que le demandeur n'a procédé à aucun paiement au cours des quatre dernières années.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'annulation des trois titres

Les demandes tendant à rétracter les trois ordonnances litigieuses, à mettre à néant les décisions rendant exécutoires les rôles du conseil d'administration de la CNBF et de dire n'y avoir lieu de rendre exécutoire ces rôles s'analysent en des demandes d'annulation des titres délivrés, formulation au demeurant retenue dans les motifs de l'assignation.

En l'absence de déclaration par l'avocat de ses revenus dans les délais