Surendettement, 24 septembre 2024 — 24/00136
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHR
N° MINUTE : 24/00380
DEMANDEUR : Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR : [L] [K]
AUTRES PARTIES: Société COFIDIS Société YOUNITED CREDIT Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX dispensée de comparution (Article R713-4)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K] BAT 1, ETG 1 28 Boulevard Pereire 75017 PARIS comparant
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
Société YOUNITED CREDIT 21 Rue de Chateaudun 75009 PARIS non comparante
Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [L] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 26 octobre 2023.
Cette décision a été notifiée le 27 octobre 2023 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l'a contestée le 6 novembre 2023.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté le défaut de comparution de la société CA CONSUMER FINANCE et la caducité de son recours.
Cette décision a ensuite été relevée et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société CA CONSUMER FINANCE a sollicité que Monsieur [L] [K] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'utilisation de son crédit renouvelable entre le dépôt et la recevabilité de son dossier de surendettement.
Monsieur [L] [K] a comparu et exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 27 octobre 2023 de sorte que le recours en date du 6 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Monsieur [L] [K] a été évalué à la somme de 76037,88 euros.
Monsieur [L] [K] a deux enfants qui vivent à l'étranger et qu'il reçoit, à ses frais, en droit de visite et d'hébergement trois fois par an.
Il perçoit un salaire mensuel moyen de 4594,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2372,1 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [L] [K] paie un loyer (1179,28 euros), l'impôt sur le revenu (413,51 euros), une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants (1000 euros), des frais pour recevoir ses enfants (175,80 euros) et des frais de transport pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement (339,75 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3974,34 euros.
Ainsi, Monsieur [L] [K] dégage une capacit