PCP JTJ proxi fond, 2 octobre 2024 — 24/02045

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [T] Madame [D] [T]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne GUALTIEROTTI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7E

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024

DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], Représenté par son syndic la société MYRABO sise [Adresse 2] représenté par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS Monsieur [N] [T] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7E

Par actes de commissaire de justice signifiés le 7 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Localité 4]), a fait assigner Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T], copropriétaires des lots 44 et 45, en paiement solidaire des sommes suivantes :

- 2645,38 euros représentant les charges de copropriété impayées au 16 février 2024 et les frais de recouvrement, avec intérêts de droit à compter du 1er septembre 2022,

- 2500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

outre les dépens.

A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T] n'ont pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T], assignés à étude, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble , le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Ainsi, lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n'ayant pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ([Localité 4]) verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaires de Monsieur [N] [T] et Madame [D] [T],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 6 mai 2019, 8 octobre 2020, 2 avril 2021, 30 juin 2022 et 24 avril 2023, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges et les décomptes annuels de répartition définitive des charges sur la période concernée, et les factures d'interventions de plombier et de prestations réalisées par le syndicat des copropriétaires pour le compte des défendeurs,

- le règlement de copropriété,

- un décompte de créance au 1er février 2024, 1er appel travaux ALUR 2024 du 1e