Surendettement, 30 septembre 2024 — 23/00592

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00592 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25EG

N° MINUTE : 24/00117

DEMANDEUR : Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

DEFENDEUR : [S] [X]

AUTRES PARTIES : [I] [D] Société YOUNITED CREDIT Société EDF SERVICE CLIENT

DEMANDERESSE

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 dispensée de comparution (Article 713-4)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X] 11 B RUE EUGENE VARLIN 75010 PARIS dispensé de comparution (Article 713-4)

AUTRES PARTIES

Madame [I] [D] 2 RUE PASTEUR 53700 VILLAINES LA JUHEL non comparante

Société YOUNITED CREDIT 21 RUE DE CHATEAUDUN 75009 PARIS non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [S] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juillet 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 1er septembre 2023 à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL qui l'a contestée le 14 septembre 2023.

Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.

Par courrier également envoyé au débiteur, la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a maintenu son recours et a indiqué que la situation de Monsieur [S] [X] n'était pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant retrouver du travail.

Par courrier également envoyé à la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Monsieur [S] [X] a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 1 septembre 2023 de sorte que le recours en date du 14 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Monsieur [S] [X] produit ses bulletins de salaire et son attestation France Travail des trois derniers mois. Il en résulte que Monsieur [S] [X] a des ressources, composées de ses salaires (1346,71 euros), de ses allocations chômage (606,98 euros) et d'une aide au logement (84 euros), à hauteur de 2037,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 517,07 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [S] [X] paie un loyer (770 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1636 euros.

Monsieur [S] [X] n'a pas de patrimoine de valeur.

Monsieur [S] [X] dégage une capa