1/1/1 resp profess du drt, 2 octobre 2024 — 22/15335
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/15335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGI
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]
Représenté par Me Nicolas DOS SANTOS CAGARELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C880
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 7] [Localité 3]
Défaillant
Décision du 02 Octobre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/15335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGI
PRÉFET DE POLICE [Adresse 1] [Localité 4]
Défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation,
Madame MESSAS, Vice-présidente Madame GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Meaux en date du 31 octobre 2019, M. [Y] [N] a été reconnu coupable de violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique et déclaré responsable du préjudice de Mme [O] [T], fonctionnaire de police s'étant constituée partie civile.
Par décision sur intérêts civils du 16 février 2021, la même juridiction a constaté le désistement d'instance de Mme [T], celle-ci déclarant avoir été indemnisée de ses préjudices par l'Etat employeur.
Suivant procès-verbal de transaction du 1er juillet 2021, l'Etat a indemnisé Mme [T] à hauteur de 10 705,75 €.
Le 13 avril 2022, la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France a émis un titre de perception de 11 017,75 € à l'encontre de M. [N], au titre de l'indemnité transactionnelle allouée par l'Etat à Mme [T] en réparation de son préjudice, et comprenant la somme de 312 € au titre des frais d'expertise médicale.
M. [N] a formé un recours administratif contre ce titre, recours que la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8] a rejeté.
C'est dans ce contexte que, par actes du 5 octobre 2022, M. [Y] [N] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat, la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8], et la Préfecture de police de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation du titre exécutoire émis à son encontre.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 mars 2023, M. [Y] [N] demande au tribunal de : -juger que la créance est mal fondée ; -débouter la Direction régionale des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 8], et la Préfecture de police de [Localité 8] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; - les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -débouter l'agent judiciaire de l'Etat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -écarter l'exécution provisoire de droit de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; -condamner l'agent judiciaire de l'état à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire : -enjoindre la Préfecture de police de [Localité 8] à produire les justificatifs de la créance revendiquée. M. [N] expose dans un premier temps que la créance invoquée n'est pas fondée, considérant : -d'une part que concomitamment au désistement d'instance de Mme [T], s'agissant du renvoi sur intérêts civils, la préfecture de police - subrogée dans les droits de son agent - aurait dû se constituer partie civile en ses lieu et place, conformément au point 7-1 " Remboursement par l'auteur des attaques " de la circulaire B8 n° 2158 DGAFP du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l'Etat ; qu'en l'absence d'une telle constitution, l'Etat n'est plus fondé à solliciter le remboursement des sommes versées à son agent ; -d'autre part que le jugement sur intérêts civils du 16 février 2021 - ayant pour objet de fixer le montant indemnitaire dû à l'agent et ayant constaté le désistement de ce dernier - est devenu définitif et a éteint toute dette due à l'agent, s'agissant des faits survenus le 4 juin 2019 ; que le titre de perception litigieux ne saurait avoir pour effet de passer outre l'autorité de la chose jugée affectant ledit jugement. Il expose ensuite que la créance invoquée est incertaine, relevant