9ème chambre 2ème section, 2 octobre 2024 — 23/04110
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Me TAGNE Me ZIEGLER
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04110 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZL
N° MINUTE : 1
Assignation du : 22 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024 DEMANDEURS
Madame [J] [R] [Adresse 7] [Adresse 7]
Monsieur [G] [R] [Adresse 7] [Adresse 7]
représentés par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [O] [R] [Adresse 7] [Adresse 7]
Madame [J] [R] agissant en tant que représentante légale de [L] [R] [Adresse 7] [Adresse 7]
Madame [J] [R] agissant en tant que représentante légale de [A] [R] Décision du 02 Octobre 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 23/04110 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLZL
[Adresse 7] [Adresse 7]
Madame [J] [R] agissant en tant que représentante légale de [T] [R] [Adresse 7] [Adresse 7]
Agissants en leur qualité d’héritiers de Monsieur [G] [R]
représentés par Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #42
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Vice-président adjoint Alexandre PARASTATIDIS, Juge Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 02 octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [G] [R] et son épouse, Mme [J] [R], étaient titulaires en leur nom personnel ou pour le compte de leurs enfants de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la SA BNP Paribas.
Par lettre recommandée avec AR du 9 juin 2022 de son conseil, Mme [R] a mis en demeure la BNP Paribas de justifier de la raison du blocage de ses cartes bancaires et de l’accès à son espace personnel sans qu’elle n’ait bénéficié du préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier.
Par lettre du 20 juin 2022, l’établissement bancaire a indiqué à Mme [R] qu’un incident technique avait été à l’origine de la situation qu’elle déplorait, que son accès en ligne était rétabli et qu’une nouvelle carte était en cours de fabrication.
Par lettre recommandée avec AR du 5 octobre 2022 de son conseil, Mme [R] a mis en demeure la banque de justifier de son défaut de diligences dans le délai de 30 jours suivants sa demande de clôturer ses comptes conformément aux dispositions de l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier.
Par deux lettres des 11 janvier et 11 février 2023, les époux [R] ont renouvelé leur demande de clôture de leurs comptes outre celle d’une assurance-vie souscrite pour le compte de leur enfant [L]. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, les époux [R] ont fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de voir ordonner la clôture des comptes n°[XXXXXXXXXX03] (assurance vie pour l’enfant [L]), n°[XXXXXXXXXX05] (assurance vie pour l’enfant [T]), n°[XXXXXXXXXX01] (compte courant pour l’enfant [A]), n°[XXXXXXXXXX04] (assurance vie pour l’enfant [A]), n°[XXXXXXXXXX02] (compte épargne de Mme [R]), condamner la banque à les indemniser de leurs préjudices matériel et financier, moral et des frais et intérêts injustement prélevés.
Le 27 mars 2023, la BNP Paribas a procédé à la clôture du compte épargne de Mme [R] et à celle du compte courant de l’enfant [A] [R]. M. [G] [R] est décédé le [Date décès 9] 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2024, aux visas des articles 1231-1 du code civil et L.312-1-1 et suivants du code monétaire et financier, Mme [J] [R] agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de ses enfants [L], [A] et [T] [R], et Mme [O] [R] en son nom personnel, tous quatre héritiers de M. [R], demandent au tribunal de :
« – CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier ;
– CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral et d’anxiété ;
– CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [J] [R], et ses enfants [O], [T], [A] et [L] la somme de 642,38 euros en remboursement des frais et intérêts injustement préle