18° chambre 2ème section, 2 octobre 2024 — 22/02905

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : Me GUEDJ (L0025) Me BAYLE (B0728)

18° chambre 2ème section

N° RG 22/02905

N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCM

N° MINUTE : 8

Assignation du : 11 Février 2022

JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL (RCS Paris 501 513 980) [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE (RCS Toulouse 819 833 732) [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0728, Me Nicolas DALMAYRAC de la S.C.P. CAMILLE AVOCATS, avocat du barreau de TOULOUSE

Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/02905 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWDCM

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET et Associés, mandataires judiciaires (RCS de Toulouse 809 908 858), prise en la personne de Me [U] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,

assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort

_________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé des 27 et 30 mars 2017, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE un local n°H39 au niveau haut, sis [Adresse 7] à [Localité 8] pour une durée de 10 ans à compter du 10 juillet 2017 moyennant un loyer variable et pourcentage du chiffre d'affaires calculé au taux de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes et ne pouvant être inférieur à un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 130.000 euros hors taxes et hors charges en principal aux fins d'y exploiter une activité de "Chaussures hommes et femmes multimarques, à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne MEGACALZADO".

Par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2019, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a signifié à la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL un congé triennal à effet du 9 juillet 2020, entendant ainsi mettre fin audit bail à l'expiration de la première période triennale en application des dispositions de l'article L. 145-4 du code de commerce. Par la suite, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a informé la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL de son souhait de renoncer aux effets de son congé triennal signifié le 18 avril 2019 à effet du 9 juillet 2020 et de se maintenir dans les locaux jusqu'au 9 juillet 2021 inclus.

Par protocole transactionnel du 10 septembre 2019, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a accepté de faire droit à la demande de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE de poursuivre son activité dans le local loué jusqu'au 9 juillet 2021.

La S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a quitté les lieux le 20 janvier 2022.

Par acte extrajudiciaire du 11 février 2022, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL a assigné la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE devant la présente juridiction, aux fins de : "CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 149.175,21 € TTC en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 17 janvier 2022, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, la S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL demande au tribunal, aux visas de l'article 1104 du code civil, de : "CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 72.195,90 € TTC en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 4 janvier 2023, outre intérêts au taux légal ma