18° chambre 2ème section, 2 octobre 2024 — 22/03311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me GUEDJ (L0025) Me BAYLE (B0728)
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/03311
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHU5
N° MINUTE : 9
Assignation du : 07 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 02 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS CECOVILLE (RCS de Paris 409 547 015) [Adresse 2] [Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Jean-David GUEDJ de l’ASSOCIATION JEAN-DAVID GUEDJ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0025
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE “ENSEIGNE LOOGO” (RCS de Toulouse 819 833 732) [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0728, Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Décision du 02 Octobre 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHU5
S.E.L.A.R.L. BENOIT et Associés (RCS de Toulouse 809 908 858), prise en la personne de Me [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2017, la S.A.S. SAS CECOVILLE a donné à la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE un bail en sous location devenu commercial à la suite de la levée de crédit bail, portant sur un local n° B5, sis Centre Commercial [Adresse 3] à [Localité 8] pour une durée de 10 ans à compter du 15 février 2018 moyennant un loyer variable et pourcentage du chiffre d'affaires calculé au taux de 8% hors taxes sur le chiffre d'affaires hors taxes et ne pouvant être inférieur à un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 86.400 euros hors taxes et hors charges en principal aux fins d'y exploiter une activité de "Chaussures hommes et femmes multimarques, à l'exeption de la marque ADIDAS ORIGINALS à l'exclusion de toute autre activité, le tout sous l'enseigne MEGACALZADO".
Par avenant n°1, l'enseigne a été modifiée pour "LOOGO".
Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2020, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a signifié à la S.A.S. SAS CECOVILLE un congé triennal à effet du 14 février 2021, entendant ainsi mettre fin audit bail à l'expiration de la première période triennale. Par la suite, la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a informé la S.A.S. SAS CECOVILLE de son souhait de renoncer aux effets de son congé triennal et de se maintenir dans les locaux jusqu'au 14 février 2022 inclus.
Par protocole transactionnel du 30 juin 2021, la S.A.S. SAS CECOVILLE a accepté de faire droit à la demande de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE de poursuivre son activité dans le local loué jusqu'au 14 février 2022.
La S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE a quitté les lieux le 14 février 2022.
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2022, la S.A.S. SAS CECOVILLE a assigné la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE devant la présente juridiction, aux fins de : "CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 55.984,65 € TTC en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 14 février 2022, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2022, la S.A.S. SAS CECOVILLE demande au tribunal, aux visas de l'article 1104 du code civil, de : "CONDAMNER la société MEGACALZADO EUROPE FRANCE à payer à la société SAS CECOVILLE la somme de 11.567,53 € TTC en principal, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 21 février 2022, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021. CONDAMNE