PCP JTJ proxi fond, 2 octobre 2024 — 24/02241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [U]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Benjamin JAMI

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5R

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], Représenté par son syndic le Cabinet AXIMONIAL (SAS) dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811

DÉFENDERESSE Madame [L] [U] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02241 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S5R

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] a fait assigner Madame [L] [U] copropriétaire des lots 42 et 46 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 7046,90 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2024 inclus et les frais de recouvrement,

- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Madame [L] [U] assigné à étude n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [L] [U],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 février 2019, 18 décembre 2020, 28 janvier 2021, 25 avril 2022 et 23 mars 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,

- une partie des relevés individuels de charges sur la période concernée, le décompte annuel de répartition des charges 2021/2022 et l'extrait du grand livre du 31 décembre 2020 au 30 septembre 2021,

- un décompte de créance du 1er appel de fonds 2021 au 1er janvier 2024, solde de charges 2019/2020 appelé le 25 avril 2022 et 2021/2022 appelé le 23 mars 2022 , 2ème appel de fonds 2023/2024 et appel de fonds de travaux ALUR appelés le 1er janvier 2024 inclus,

- une mise en demeure de payer du 24 août 2023.

Ces pièces justifient du principe de l