PS ctx protection soc 3, 2 octobre 2024 — 24/03050

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 4 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 24/03050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCV

N° MINUTE :

Requête du :

16 Mai 2022

ORDONNANCE rendue le 02 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Maître Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société AG2R AGIRC-ARRCO [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Organisme URSSAF CAISSE NATIONALE [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par Maître Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Corentin BERNARD, avocat plaidant

Décision du 02 Octobre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 24/03050 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NCV

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 04 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Non-susceptible de recours

EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 14 novembre 2020, Monsieur [Y] [N] a demandé à l’URSAFF Ile de France et à son organisme de retraite complémentaire de notifier à sa caisse de retraite la modification des taux de cotisations appelés intégrant la suppression de la cotisation de 1% Maladie et de lui rembourser les cotisations qui lui auraient été indument prélevées au cours des trois dernières années. Par courrier en date du 8 décembre 2020, l’URSAFF a rejeté la demande de Monsieur [Y] [N]. Par requête en date du 16 mai 2022, Monsieur [Y] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il se prononce sur la validité de la cotisation de 1% assurance maladie prélevées sur les pensions retraites complémentaires des retraites du privé et qu’il ordonne le remboursement des cotisations indument prélevées depuis 2018 dans les limites de la prescription. En complément de sa requête, Monsieur [Y] [N] a déposé un mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, mémoire auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevées. Au soutien de sa demande de transmission au Conseil Constitutionnel, il affirme que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée s’applique au litige dont est saisi le Pôle Social de Paris. En outre, il affirme que cette question n’a pas d’ores et déjà été examinée par le Conseil Constitutionnel, qui bien que saisi dans le cadre d’un contrôle a priori de l’article 8 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, n’aurait examiné que la question des pensions de retraite du régime général et non celle des retraites complémentaires. Par ailleurs, il affirme que la question revêt un caractère sérieux dès lors que la non application de la même règle de suppression de la cotisation maladie pour transfert vers la CSG aux salariés retraités par rapport aux salariés actifs serait à l’encontre du principe d’égalité devant la charge publique et celui de non-discrimination. Par conclusions développées à la barre, l’URSAFF Caisse Nationale à titre liminaire ne conteste pas le fait que la disposition légale objet de la présente demande de transmission est applicable au litige en cause. De son côté, elle sollicite la non transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité au Conseil Constitutionnel principalement en raison du fait que les dispositions contestées auraient déjà été déclarées conformes à la Constitution dans la décision n°2017-756 DC du 21 décembre 2017. En ce sens, elle soutient que cette décision du Conseil constitutionnel ne concernerait pas uniquement le régime de retraite de base mais tous les revenus de remplacement des titulaires de pensions et de retraite, dont ceux issus des régimes de retraite complémentaire. Elle fait valoir que la décision du Conseil Constitutionnel viserait l’ensemble des revenus de remplacement desdits titulaires de pensions de retraite et ne saurait être interprétée comme limitée au seul régime de retraite de base. Par ailleurs, l’URSAFF Caisse Nationale affirme que la question soulevée ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la différence de traitement entre les salariés du secteur privé et les retraités serait justifiée par le fait qu’ils ne seraient pas placés dans une situation identique et que leur différence de traitement serait justifiée par un objectif légitime. A l’audience, l’URSAFF Il