PCP JTJ proxi requêtes, 24 septembre 2024 — 24/00181

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

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Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XJY

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le mardi 24 septembre 2024

DEMANDERESSE Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Philippe PETILLAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0774 non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 24 septembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/00181 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XJY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête datée du 18 décembre 2023 et reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2024, la SELARL [3] a formé opposition à la signification de deux titres exécutoires rendus en date du 3 mai 2023 par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, à la requête de la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF).

Les titres exécutoires d'un montant de 1 884,17 € ont été signifiés le 14 décembre 2023 avec commandement de payer la somme de 2 097,66 €.

Dans son opposition, la SELARL [3] fait valoir la prescription entachant les sommes litigieuses et la compensation entre ces sommes et les indemnités journalières qui lui étaient dues suite à un accord conclu avec la CNBF en 2021.

A la suite de deux renvois, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 juin 2024 où l'affaire a été évoquée.

A cette audience, les parties sont présentes ou représentées.

La SELARL [3] maintient les termes de son opposition à savoir: - Dire et juger qu'en l'absence de mise en demeure adressée au concluant de façon régulière, la contrainte opposée n'est pas régulière; - Dire et juger à défaut que l'accord passé entre la caisse et le concluant en 2021 fait foi entre les parties et que, en conséquence, les cotisations réclamées ne sont pas dues; - Dire et juger en toutes hypothèses que les périodes concernées seraient prescrites.

La CNBF demande au Tribunal de débouter la SELARL [3] de l'ensemble de son opposition et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPCP ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'article 455 du CPC.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 625-25 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire.

En l'espèce, le titre exécutoire a été signifié le 14 décembre 2023 et l’opposition formée dans le délai prévu est recevable en la forme.

Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 652-11 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d'appel, sur l'avis du procureur général.

Selon l'article R. 652-24 du même code, les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Il sera rappelé que la prescription triennale n'est pas applicable au recouvrement des cotisations des avocats qui relève de la prescription quinquennale de droit commun.

Il en résulte que s'agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2018, la CNBF disposait d'un délai de cinq ans pour prendre un titre à compter du 31 décembre 2019 et que s'agissant des contributions équivalentes aux droit de plaidoirie 2019, elle disposait du même délai de cinq ans pour prendre un titre à compter 31 décembre 2019 conformément au second texte susvisé de sorte qu'aucune prescription n'est acquise.

Sur la créance

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la CNBF ne conteste pas l'existence d'un accord de règlement des cotisations par compensation mais rappelle qu'il n'a pour objet que le paiement des cotisations dues par Monsieur [P] PETILLAULT en sa qualité de personne physique étant seul bénéficiaire de l'allocation d'invalidité temporaire.

Il en résulte que les contributions équivalentes aux droits de plaidoirie dues par la SELARL PETILLAUT AVOCAT ne peuvent faire l'objet d'une compensation avec les indemnités journalières et la CNBF