PCP JTJ proxi fond, 2 octobre 2024 — 24/02789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [I] [W]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TB

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 02 octobre 2024

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY MALET dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0235

DÉFENDEUR Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] (ALLEMAGNE) non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2024 par Anne BRON, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02789 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43TB

Par acte de commissaire de justice transmis à l'autorité requise en Allemagne le 25 avril 2024 et remis par celle ci au destinataire le 5 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [S] [M] copropriétaire du lot 11 en paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :

- 4415,79 euros représentant les charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 2 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance actualisé à la somme de 3255,23 euros après déduction d'un paiement du défendeur le 3 mai 2024 de 1814,99 euros et imputation de nouveaux frais en date des 2 mai et 5 juin 2024.

Assigné à son adresse en Allemagne, l'autorité requise ayant confirmé la remise de l'acte sans préciser si l'acte avait été remis à sa personne même, Monsieur [S] [M] n'a pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [S] [M],

- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 21 avril 2022, 4 avril 2023, 14 septembre 2023 et 28 mars 2024 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,

- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de répartition définitive des charges 2022 et 2023,