Surendettement, 24 septembre 2024 — 23/00438

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGX

N° MINUTE : 24/00377

DEMANDEUR : Société FREHA

DEFENDEUR : [C] [S]

AUTRE PARTIE : Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

Association FREHA France Euro Habitat 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0274

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [S] 42 Boulevard Barbès 75018 PARIS comparant assisté de Monsieur [K] [O], tuteur

AUTRE PARTIE

Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [C] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 24 juin 2023 à l'association FREHA qui l'a contestée le 26 juin 2023.

A l'audience, l'association FREHA, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [C] [S] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes.

Monsieur [C] [S] et les autres créanciers n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024, date à laquelle la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre un débat contradictoire, Monsieur [C] [S] étant arrivé en cours d'audience.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.

A l'audience, l'association FREHA, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [C] [S] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que sa mauvaise foi est caractérisée par l'absence de paiement des échéances courantes.

Monsieur [C] [S], assisté de son tuteur, a comparu et exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 24 juin 2023 de sorte que le recours en date du 26 juin 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association FREHA à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L. 724-1du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s'assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l'espèce, Monsieur [C] [S] a des ressources, composées de ses pensions de retraite (859 euros), de ses rentes accident (280 euros) et d'une aide au logement (197 euros), à hauteur de 1336 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 191,92 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [C] [S] paie un loyer (531,58 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessair