Surendettement, 30 septembre 2024 — 24/00185

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 30 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00185 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SSA

N° MINUTE : 24/00406

DEMANDEUR : [S] [F] épouse [U]

DEFENDEURS : Société ONEY BANK Société COFIDIS Société YOUNITED CREDIT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE Société ALMA Société SOCIETE GENERALE Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE

DEMANDERESSE

Madame [S] [F] épouse [U] 25 RUE DE L’INGENIEUR ROBERT KELLER 75015 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALLEE A.BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante

Société ALMA 176 AV CHARLES DE GAULE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante

Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU TSA 30342 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante

Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [S] [F] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 octobre 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 74 mois en retenant une mensualité de 720,47 euros au taux de 5,07%, permettant un apurement total des dettes.

Ces mesures ont été notifiées le 30 janvier 2024 à Madame [S] [F] épouse [U] qui les a contestées le 27 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.

A l'audience, Madame [S] [F] épouse [U] a maintenu son recours et a sollicité une diminution de la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. Elle a exposé sa situation.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 30 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 27 février 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [S] [F] épouse [U] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien-fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Madame [S] [F] épouse [U] vit avec son mari, qui perçoit l'allocation spécifique de solidarité (579,81 euros) et un enfant majeur. Celui-ci perçoit une bourse d'un montant supérieur au forfait de sorte qu'il ne peut être compté à sa charge.

Madame [S] [F] épouse [U] a des ressources, composées de ses salaires (2234,23 euros), d'une prime d'activité (25,85 euros) et d'une contribution aux charges du tiers non-déposant (34,71 euros), à hauteur de 2294,79 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 718,61 euros.

S'agissant des charges, Madame [S] [F] épouse [U] paie un loyer (484,41 euros). En application d