JLD, 27 septembre 2024 — 24/06789

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Madame LE BIHAN

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 24/06789 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGGH Minute n° 24/932 PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L’ HOSPITALISATION

Le 27 septembre 2024 ;

Devant Nous, Magalie LE BIHAN, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté de Marion GUENARD, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [K] né le 29 avril 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (en fugue), représenté par Maître Me Amélie PAILLE-NICOLAS

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] ² Non comparant, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 3]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. [L] [K], en date du 16 septembre 2024, reçue le 16 septembre 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte le concernant ;

Vu les convocations adressées le 16 septembre 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], à M. [L] [K] et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.

Sur la procédure :

Sur le moyen tiré du défaut d’avis médical motivé :

Le conseil de M. [K] fait valoir que la procédure est irrégulière dès lors qu’aucun avis médical motivé n’a été joint à la saisine. L’article R. 3211 – 12 prévoit que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :

1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. »

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 26/09/2024, directeur du centre hospitalier [5] a transmis au tribunal la demande de mainlevée effectuée par le patient, M. [K], le 16/11/2024, outre les pièces utiles du dossier.

Il ressort notamment de l’examen de ces pièces que la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet M. [K] depuis le 25/09/2013 a été soumise à l’appréciation du juge judiciaire le 06/10/2023 ainsi que le 19/07/2024, cette dernière décision ayant conclu à la régularité de la procédure d’hospitalisation et au rejet de la demande de mainlevée de l’hospitalisation.

Le centre hospitalier a produit le certificat mensuel du 31/07/2024 ainsi que le certificat mensuel du 29/08/2024, outre les notifications y affér