1ERE CHAMBRE, 25 septembre 2024 — 23/00209

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 25 Septembre 2024

N° RG 23/00209 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F4GX ==============

Association [3] C/ S.C.I. BODA,

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me BLIN T69 -Me DE LA FERTE (Versailles) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me Guillaume BLIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 69 ; Me Sandrine POUGET, avocat plaidant du barreau de BLOIS ;

DÉFENDERESSE :

S.C.I. BODA, N° RCS 804 909 687, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Antoine DE LA FERTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, les dossiers ont été déposés au greffe pour l’audience du 26 Juin 2024, les avocats ayant été préalablement informés que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Septembre 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame [Y] [H], auditrice de justice, sous la correction de Madame [D] [U].

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon bail civil en date du 19 août 2015, la société civile immobilière BODA (ci-après SCI BODA) a donné à bail des locaux à l'association [3]. Cette dernière constitue un regroupement d'assistantes maternelles dont Madame [F] [B] est la présidente.

Le contrat de bail était tacitement reconductible. Les locaux sont situés [Adresse 2].

Le 8 septembre 2021, l'association a adressé un courrier avec mise en demeure à la SCI BODA en contestant la somme de loyer versée mensuellement.

L'association [3] a assigné la SCI BODA en date du 17 janvier 2023 aux fins de réparation de son préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions, l'association [3] demande au tribunal de :

-Condamner la SCI BODA à lui verser la somme de 27 000 euros au titre de la restitution des paiement indus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021, -Condamner la SCI BODA aux dépens de l'instance, -Condamner la SCI BODA à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au titre de sa demande de dommages et intérêts et au visa de l'article 1235 du code civil, l'association [3] relève que le loyer contractuellement prévu avec la SCI BODA était de 750 euros mais que cette dernière a sollicité rapidement un loyer de 1200 euros, sans quittance de loyer, que la demanderesse a payé mensuellement. L'association souligne d'ailleurs avoir dû effectuer des retraits en espèce chaque mois de son compte bancaire pour régler les sommes sollicitées, pour permettre la poursuite de son activité. Elle affirme ainsi que chaque mois la SCI BODA a perçu 450 euros de trop, qui constituent une somme indument encaissée, qui ne correspondait pas au loyer contractuellement prévu. Elle justifie la somme d'un montant de 27 00 euros en considérant qu'elle a payé chaque mois pendant cinq ans la somme de 450 euros indument encaissés par la SCI BODA.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI BODA demande au tribunal de : -Déclarer irrecevable l'action de l'association [3], -Rejeter l'ensemble des demandes de l'association [3] -Condamner l'association [3] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner l'association [3] aux dépens, et accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Antoine DE LA FERTE.

Pour rejeter les demandes de l'association, la SCI BODA relève que la demanderesse ne fournit aucune pièce justificative du principe et du montant de la créance invoquée. Elle ajoute que l'association ne démontre ni le principe de la créance, ni la raison pour laquelle elle aurait accepté de régler une somme supérieure au montant du loyer. Or, au visa de l'article 9 du code de procédure civile elle affirme que c'est à l'association de rapporter la preuve du principe de son droit à répétition. Au visa de l'article 1359 du code civil, elle rappelle aussi que la preuve doit être apporté par écrit et non par tout moyen. Elle considère à ce sujet que le retrait d'espèces auprès d'un distributeur automatique de billets ne peut constituer la preuve d'une créance justificative de l'action en répétition de l'indu.

En tout état de cause elle affirme que les relevés bancaires fournis par la demanderesse ne concernent qu'une période de six mois, qui ne peut justifier une demande de 27 000 euros. Elle souligne enfin que l'association fonde sa demande sur l'article 1235 du code civil qui a été abrogé en 2016.

La clôture de la procédure a été fixée au 7 mars 2024 par ordonnance du mêm