1ERE CHAMBRE, 25 septembre 2024 — 23/01162

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ERE CHAMBRE

Texte intégral

============== Jugement N° du 25 Septembre 2024

N° RG 23/01162 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7RM ==============

[C] [Y] C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le

à : -Me RIVIERRE T21 -Me DUCHESNE T48 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Y] née le 20 Novembre 1961 à [Localité 5] (59), demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me Vincent RIVIERRE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6], N° RCS 317 371 565, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Séverine DUCHESNE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 48

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 26 Juin 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Septembre 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, rédigé par Madame Romane PAUL, auditrice de justice, sous la correction de Madame Sophie PONCELET. .

* * *

EXPOSE DU LITGE

Madame [C] [Y] épouse [L] est titulaire d'un compte joint au CREDIT MUTUEL. Elle est cliente du CREDIT MUTUEL de [Localité 6].

Le 23 février 2022, elle explique avoir été contactée par un tiers lui indiquant être conseiller au CREDIT MUTUEL, et l'informant qu'elle devait annuler des opérations de paiement frauduleuses.

Elle ajoute qu'au cours de cet appel, elle a validé deux opérations de paiements d'un montant de 7 500 euros et de 2 500 euros.

Elle indique que le même jour elle s'est rendue à la gendarmerie de [Localité 7] pour déposer plainte.

Elle a adressé plusieurs courriers au CREDIT MUTUEL afin de se voir recréditer la somme de 10 000 euros.

Ses démarches n'aboutissant pas, elle a saisi le médiateur du CREDIT MUTUEL qui lui a indiqué en réponse, le 26 août 2022, qu'aucun manquement n'était selon lui imputable à la banque.

En date du 2 mars 2023 elle a mis en demeure le CREDIT MUTUEL lui verser la somme de 10 000 euros.

Le 18 avril 2023, elle a assigné la Société Coopérative de crédit " caisse de crédit mutuel de LUISANT " (ci-après la caisse de crédit mutuel de LUISANT) devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de versement de la somme correspondant aux paiements effectués le 23 février, outre des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.

Aux termes de ses dernières écritures, [C] [Y] épouse [L] demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- Déclarer son action recevable - Rejeter l'ensemble des demandes de la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] - Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du remboursement des paiements de 7500 euros et 2500 euros effectués le 23 février 2022, - Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux dépens, - Condamner la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L133-17 et L133-23 du code monétaire et financier, Madame [Y] épouse [L] souligne qu'il appartient à la caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de prouver qu'elle n'a pas satisfait à ses obligations intentionnellement ou en raison d'une négligence grave. Elle indique à ce sujet ne pas avoir commis une telle négligence en relevant avoir été contactée par un individu s'étant présenté comme un conseiller du crédit mutuel de [Localité 6] et disposant de certaines de ses informations personnelles. Elle affirme de plus avoir déposé plainte le jour même, ne pas avoir communiqué son code confidentiel mais en avoir fait usage elle-même. Elle ajoute que la simple utilisation de l'instrument de paiement ne peut à elle seule caractériser une négligence grave. A titre subsidiaire, Madame [Y] épouse [L] considère que le crédit mutuel a commis une faute en ne réagissant pas avec célérité, au visa de l'article 1231-1 du code civil. En effet, elle souligne avoir contacté sa banque quelques minutes après avoir validé les deux paiements, alors que le prélèvement n'était pas encore effectif. Elle ajoute qu'elle n'a été débitée que le 24 février 2022, ce qui laissait 24 heures à la banque pour bloquer le débit de la somme.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice m