JLD, 24 septembre 2024 — 24/07054
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 7] [Localité 5] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/07054 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWQ. Minute n° 2024-110
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 14 septembre 2024, concernant :
Monsieur [S] [N] né le 24 Avril 1951 Demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [Y] du 14 septembre 2024 - du Docteur [B] du 15 septembre 2024 - du Docteur [Z] du 17 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] en date du 19 septembre 2024
Vu la saisine en date du 19 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 20 septembre 2024 à : Monsieur [S] [N] Monsieur [C] [N] Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8]
Vu l’avis du 23 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Eric VINCENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [S] [N] Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [S] [N] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 14 septembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;
Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [Y] mentionnant des troubles du comportement, un voyage pathologique ; et une rupture de traitement somatique à la suite d’une greffe rénale, ce qui le mettait en danger ; qu’il était également décrit une attitude paranoïaque et harcelante au préjudice de sa voisine, pharmacienne de profession, et des épisodes agressifs l’ayant conduit au commissariat à plusieurs reprises ;
Que si le Docteur [B] ne notait pas de troubles importants à 24 heures, le Docteur [Z] précisait dans son certificat de 72 heures que le patient n’avait pas d’antécédents psychiatriques, mais multipliait les problèmes de santé somatique avec notamment 3 AVC sur une courte période ayant conduit à des troubles mnésiques ; qu’il se trouvait sur son lieu de vacances habituelles à [Localité 9] depuis quelques jours, et avait été conduit à plusieurs reprises aux urgences pour des comportements inadaptés le mettant en danger ; que le docteur [Z] constatait qu’il verbalisait des idées de persécution vis-à-vis de sa famille, pouvant s’inscrire dans un début de démence ; le maintien de la mesure était demandé pour organiser le transfert vers son secteur d’origine ;
Que Monsieur [C] [N], tiers demandeur, son fils, demeurant en Belgique, adressait un courrier au juge exposant la détérioration progressive depuis 2 ans de l’état de santé physique et mentale de son père, avec une forte aggravation ces dernières semaines, amenant la multiplication d’incidents, ayant nécessité l’intervention de la police et sa conduite aux urgences ; Que dans son avis motivé en date du 20 septembre 2024, le Docteur [B] ne notait pas d’amélioration des troubles ;
Qu’à l’audience, la communication avec Monsieur [S] [N] était compliquée par ses importants problèmes auditifs, celui-ci n’étant pas en possession des ses prothèses auditives ; qu’il indiquait néanmoins qu’il n’avait aucun problème psychiatrique et attendait une mainlevée de la mesure, même s’il considérait que l’hospitalisation avait été bénéfique sur le plan somatique ;
Que son conseil, entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait le maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu que plusieurs psychiatres distincts ont relevé la présence de troubles importants et persistants, et une absence totale de conscience des troubles perceptible à l’audience ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [S] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [S] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [S] [N] né le 24 Avril 1951 Demeurant [Adresse 3] [Localité 4