REFERES GENERAUX, 2 octobre 2024 — 24/05664

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05664 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJZW

MINUTE n° : 2024/ 482

DATE : 02 Octobre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [F] [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A. MAIF VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Virginie FEUZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK Me Virginie FEUZ

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 5], et son épouse est quant à elle décédée le [Date décès 2] 2019. Le couple avait un fils [K] [N] précédé le 5 octobre 2004, laissant trois filles comme héritières. Suivant exploit du 22 juillet 2024, Madame [U] [F] a fait assigner la SA MAIF VIE devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de la voir condamner à lui communiquer dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à venir, copie des contrats d’assurance vie souscrits, copie des versements et retraits effectués depuis l’origine du contrat, justificatifs des changements de bénéficiaire et le nom et coordonnées des bénéficiaires. A l’audience du 11 septembre 2024, Madame [U] [F] représentée a maintenu ses prétentions arguant que dans le cadre du règlement de la succession à intervenir, elle est légitime à connaître l’étendue de ses droits d’héritière réservataire. Par conclusions communiquées auxquelles elle se réfère à l’audience, la SA MAIF VIE représentée, s’en remet à justice quant à la communication de la copie des documents et informations sollicitées.   SUR QUOI,

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Dans le cadre de la production forcée d’une pièce, il convient de s’assurer que sont réunies les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sus visé mais aussi celles relatives à la production d’une pièce par une partie ou par un tiers. Le pouvoir du juge n’est limité que par l’existence d’un motif légitime tant soit au respect de la vie privée, sauf si la mesure s’avère nécessaire à la protection des droits et des libertés d’autrui, soit au secret professionnel. En l’espèce, Madame [U] [F] prétend bénéficier en sa qualité d’héritière réservataire, d’une action en justice, fondée sur l’article L 132-13 alinéa 2 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par ce dernier à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes. Il ressort des pièces produites au débat que les contrats Cap’Epargne et Nouveau Cap ont été souscrits par Mme [N] [R], pour le premier en décembre 1985 et le second en septembre 1993. S’agissant du contrat Cap’Epargne, l’information a déjà été donnée à la requérante de ce que les sommes versées l’ont été avant l’âge de 70 ans de la part de Mme [N] [R].

Concernant le second contrat Nouveau Cap, les versements réalisés ont été, pour ceux réalisés postérieurement à l’âge de 70 ans de la souscriptrice, portés à la connaissance du centre des impôts et par l’intermédiaire du notaire en charge de la succession, à la requérante. Outre que madame [U] [F] ne justifie pas de sa qualité d’héritière réservataire à la succession de Madame [N] [R], elle n’établit pas non plus un motif légitime à la demande de communication de copie de pièces couverte par le secret professionnel. En effet, aucun élément factuel ne vient étayer l’éventuelle disproportion manifeste entre les facultés de versement de la titulaire du contrat et les montants des primes connues. Dès lors que Madame [U] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à ses demandes, il ne pourra y être fait droit.   Madame [U] [F] conservera la charge de ses dépens, eu égard à la nature de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Nous juge des référés, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 138 et 145 du code de procédure civile,

DISONS n’y avoir lieu à r