CONTENTIEUX PRESIDENCE, 2 octobre 2024 — 24/04005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENCE

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/04005 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIEZ

MINUTE n° : 2024/ 151

DATE : 02 Octobre 2024

PRESIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] pris en la personne de spn syndic en exercice la SARL FREJUS PLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Laura CUERVO

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Laura CUERVO

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant relevé de propriété, Monsieur [Y] [S] est propriétaire des lots 366, 410 et 452 au sein de la résidence [Adresse 4], organisée en copropriété située à [Localité 3].

Constatant des défauts de paiement des charges de copropriété et suivant assignation en date du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA FREJUS PLAGE, a fait assigner Monsieur [S] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de solliciter, au visa de la loi du 10 juillet 1965, en particulier de son article 19-2, de : CONDAMNER Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme en principal de 4703,79 (3672,42 + 1031,37 euros) euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNER Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [Y] [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 17 novembre 2023 par la SCP ANGOT CHARLIER DE VRAINVILLE THOMAS.

Monsieur [Y] [S], cité à son domicile à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure, il est rappelé que l'article 472 du code de procédure civile impose à la juridiction saisie de statuer au fond, même si l'un des défendeurs ne comparaît pas, et de ne faire droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties. Sur les demandes principales

L'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L'article 14-1 de la même loi dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »

L'article 14-2 de ladite loi dispose que « I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses so