CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00431
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00431 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGIX
N° de minute : 24/576
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC aux parties 1 CCC à Me Philippe MARION JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
DEFENDERESSE
CCAS DE LA [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, le 10 juin 2022, Monsieur [N] [B], machiniste au sein de la [7] ([7]), a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « alors que j’étais en poste à l’arrêt de gare de [Localité 5] en direction de Pont de [Localité 6], un voyageur est tombé entre le trottoir et les roues arrières du bus et s’est fait écraser », lui provoquant un « choc psychologique ».
Monsieur [N] [B] a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2022, au motif d’une « réaction à un facteur de stress », arrêt renouvelé à plusieurs reprises.
Par courrier du 1er août 2022, la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [7] a informé Monsieur [N] [B] que le certificat médical transmis à l’appui de sa demande de prise en charge était incomplet, en l’absence de « renseignements médicaux lésion précise » et l’a invité à lui retourner le document complété sous 8 jours, à défaut de quoi il ne bénéficierait pas du versement des prestations en espèces sur l’intégralité de la période.
Par courrier du 08 septembre 2022, la CCAS de la [7] a ensuite avisé Monsieur [N] [B] que le médecin conseil estimait que son état de santé permettait une reprise du travail le 15 septembre 2022.
Par courriel du 09 septembre 2022, Monsieur [N] [B] a alors transmis à la CCAS de la [7] le certificat médical initial, daté du 10 juin 2022, constatant une « réaction à un stress aigu, syndrome de stress post-traumatique » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2022.
L’accident du 10 juin 2022 a alors été pris en charge par la CCAS de la [7], au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 06 octobre 2022.
Par courrier du 09 novembre 2022, la CCAS de la [7] a ensuite notifié à Monsieur [N] [B] un refus de prendre en charge son arrêt de travail couvrant la période du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022.
Par requête enregistrée le 27 mars 2023, Monsieur [N] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, du litige l’opposant à la CCAS.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclarée incompétente territorialement et s’est dessaisie du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 et renvoyée à celle du 1er juillet 2024.
In limine litis, la CCAS de la [7] soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [N] [B] à l’encontre de la décision du 09 novembre 2023, en l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable statuant en matière médicale (CRAM).
Elle soulève également l’incompétence du tribunal au profit du conseil de prud’hommes concernant les demandes de rappels de salaires.
Sur le fond, lors de l’audience, Monsieur [N] [B] sollicite le versement de ses indemnités journalières, pour la période du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022, ainsi que l’indemnisation de la perte d’une partie de ses salaires de juillet et août 2022, ainsi que de la totalité de son salaire de septembre 2022.
Il soutient, en substance, que son état de santé l’empêchait de reprendre son activité au 15 septembre 2022, ayant été arrêté en maladie pour une autre pathologie du 19 septembre 2022 au 27 septembre 2022, puis du 28 au 29 septembre 2022.
Il allègue également que son salaire ne lui a été versé que partiellement par l’employeur pour les mois de juillet et août 2022, et qu’il n’a perçu aucun salaire en septembre 2022.
En défense, au fond, la CCAS de la [7] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [N] [B] de toutes ses demandes, mal fondées ;Confirmer purement et simplement sa décision du 09 novembre 2022 de ne pas prendre en charge les arrêts de la période du 03 octobre 2022 au 11 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;Condamner Monsieur [N] [B] aux dépens. Elle réplique que l’arrêt de travail du 03 octobre 2022 au 10 novembre 2022 a été prescrit à Monsieur [N] [B] au titre du risque maladie et que l’avis du médecin-conseil, qui a considéré que cet arrêt maladie n’était pas justifié, s’impos