CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00375 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFMM
N° de minute : 24/559
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 FE URSSAF 1 CCC à Me GAILLARD-DIAZOU JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [K] [O] , agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [T] [H] [X] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Elsa GAILLARD-DIAZOU, avocat au barreau de MEAUX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Greffier : Madame me Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à Monsieur [T] [H] [X] une contrainte d'un montant total de 12 419,60 euros, dont frais d'huissier, au titre d'une régularisation de ses cotisations pour les années 2017 à 2020.
Par courrier déposé au greffe le 05 juillet 2023, Monsieur [T] [H] [X] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024.
A cette audience Monsieur [T] [H] [X] était représenté par son conseil, tandis que l'URSSAF était représentée par son agent audiencier.
L'URSSAF, représentée par son agent audiencier demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondée l'opposition formée, - Constater que la mise en demeure préalable en date du 7 novembre 2022 a régulièrement été envoyée, - Constater que les cotisations relatives à la régularisation 2017, régularisation 2018 et régularisation 2019 ne sont pas prescrites, - Constater que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte pour son entier montant, à savoir la somme de 12.221,34 euros dont 11.707,34 euros de cotisations et 514 euros de majorations de retard, - Condamner le requérant à lui verser cette somme, - Condamner le requérant au paiement des frais de signification et aux dépens de l'instance, - Se déclarer incompétent pour accorder des délais - Débouter le requérant de toutes ses demandes, conclusions et fins.
Elle soutient la mise en demeure du 07 novembre 2022, qui fait mention des mêmes numéros de références, des mêmes périodes et du même montant que la contrainte délivrée le 21 juin 2023, a bien été envoyée et signée par le cotisant, le 08 novembre 2022, d'où il s'ensuit qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité et ne saurait être annulée sur ce fondement.
En outre, elle soutient qu'en application des articles 2231 et 2240 du code civil, l'interruption fait courir un nouveau délai de prescription de même durée que l'ancien et que le règlement d'une partie de la créance par le cotisant ou une demande de délais de paiement sont des causes d'interruption du délai de prescription ; que Monsieur [T] [H] [X] a réglé une partie de ses cotisations de l'année 2017, notamment par versement des 17 février 2020 et 18 octobre 2020, laissant ainsi un délai de trois ans à compter du 18 octobre 2020 pour émettre la mise en demeure, laquelle est intervenue le 07 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de prescription ; que, pour l'année 2018, Monsieur [T] [H] [X] a retourné un document d'adhésion au mandat de prélèvement automatique en date du 12 février 2020, témoignant de démarches claires, précises et non équivoques permettant de considérer qu'il reconnaît les dettes sociales qui lui incombent.
Elle fait valoir qu'il incombe à Monsieur [T] [H] [X], ayant la qualité de défendeur à l'opposition, d'apporter la preuve du caractère infondé de la contrainte et des cotisations réclamées.
Par ailleurs, elle soutient qu'elle est fondée à solliciter la somme de 12 221,34 € dont 11 707,34 € de cotisations et 514 € de majorations de retard, outre les frais d'huissier de Monsieur [T] [H] [X] devra supporter.
Elle indique enfin que le seul le directeur de l'organisme a compétence pour accorder des échéanciers de paiement et non pas le tribunal.
De son coté, Monsieur [T] [H] [X] demande au tribunal de :
- A titre principal, dire et juger que les demandes de l'URSSAF portant sur les " regul " 2017, 2018 et 2019 sont prescrites ; - A titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de l'URSSAF portant sur les " regul " 2018 et 2019 sont prescrites ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Lui accorder un échéancier à hauteur de 150 euros par mois jusqu'à extinction de la dette ;
En tout état de cause :
- Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit, pour le paiement des c