CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00389
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFY2
N° de minute : 24/560
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 FE à Me ALBERT 1 CCC à M. [F] 1 CCC à la CPAM
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 3]
représentée Madame [C] [W] [Z], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail rédigée le 28 septembre 2022, Monsieur [B] [F], exerçant la profession de plombier chauffagiste, aurait été victime d'un accident, survenu le 14 décembre 2021, qu'il décrit dans les circonstances suivantes : " j'ai reçu une énorme quantité d'eau pendant que je découpais l'évacuation (risque d'électrisation), les pompes de relevage n'avaient pas été désactivées (un oubli d'ENGIE) ", précisant qu'il avait " subi un choc ".
Le certificat médical initial, daté du 17 octobre 2022, constatait un " état de choc psychologique, avec angoisse [illisible] au cours de travaux dans un milieu étroit, avec inondation et risque d'électrisation " et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 14 décembre 2022.
Par courrier du 07 novembre 2022, la Caisse a alors informé Monsieur [B] [F] que des investigations complémentaires allaient être diligentées sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 25 novembre 2022, Monsieur [B] [F] a transmis à la Caisse un certificat médical de nouvelles lésions, constatant des " troubles anxio-dépressifs post-traumatique ".
Par courrier du 25 janvier 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [B] [F] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de son accident du 14 décembre 2021, au motif suivant : " Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. Seules les lésions constatées médicalement immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident sont présumées imputables à ce dernier. Le fait accidentel n'a pas été déclaré à l'employeur dans les délais prévus (Article 441 alinéa 1er du code de la sécurité sociale). "
Puis, par un second courrier du même jour, la Caisse a également notifié à Monsieur [B] [F] un refus de prise en charge de sa nouvelle lésion déclarée le 25 novembre 2022.
Monsieur [B] [F] a contesté ces deux décisions du 25 janvier 2023 devant la Commission de recours amiable, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse, par requête du 13 juillet 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024 et renvoyée à celle du 17 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [F], représenté, demande au tribunal de :
- Constater l'existence d'un fait accidentel au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; - Juger que l'accident du 14 décembre 2021 et ses suites, ainsi que toutes lésions afférentes, doivent être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Renvoyer son dossier à la Caisse afin qu'il soit intégralement rempli de ses droits ; - Débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Caisse aux entiers dépens ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Il soutient que l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale prévoit la réunion de trois conditions pour caractériser l'accident du travail, à savoir un événement survenu à une date certaine, une lésion corporelle ou psychique et un fait lié au travail. Il fait ainsi valoir qu'il intervenait sur une découpe d'installation électrique d'un chantier à l'Institut [6] le 14 décembre 2021 en tant que sous-traitant de la société [7] lorsqu'une inondation est survenue ; qu'il a alors craint de subir un choc électrique et a immédiatement jeté le matériel électrique à distance de lui, pour prévenir le risque d'électrocution, et a alors subi un choc psychologique ; qu'il a obtenu un compte-rendu d'incident de la société [7], le 17 décembre 2021, constatant un " état de choc du sous-traitant ayant pris conscience du risque ".
Il ajoute que le fait qu'il en ait résulté une seule lésion d'ordre psychologique ne constitue pas un obstacle à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il est, depuis cet accident, sous traitement médicamenteux d'antidépresseurs et de somnifères.
Il précise également que l'employeur a bien été averti dès le jour de l'accident, comme en témoigne le rapport d'incident ; que l'employeur aurait dû spontanément l'inviter à prendre attache avec le médecin du travail et à remplir une déclaration d'accident du travail.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [B] [F] recevable en la forme ; - Mais le dire mal fondé ; - L'en débouter.
Elle réplique que Monsieur [B] [F] a lui-même rédigé sa déclaration d'accident du travail le 28 septembre 2022, soit plus de neuf mois après les faits, et que le certificat médical initial accompagnant sa déclaration est lui-même tardif ; qu'il n'apporte aucune preuve, par des éléments objectifs extérieurs à lui-même, que les lésions constatées le 17 octobre 2022 ont pour origine un accident qui serait survenu le 14 décembre 2021.
Elle rétorque également que les nouvelles lésions du 25 novembre 2022 ne sauraient être prises en charge par la Caisse dès lors qu'aucun accident du travail n'est confirmé en date du 14 décembre 2021.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2024 et avance au 9 septembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire :
Selon l'article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l'espèce les parties ont donné leur accord à l'audience pour que la Présidente statue seule.
Sur le fond :
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que trois éléments caractérisent l'accident du travail :
- Un évènement ou une série d'évènements à une date certaine ; - Une lésion corporelle ou psychique ; - Un fait lié au travail.
L'article R.441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L.441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Dans les rapports caisse-assuré, c'est à l'assuré qui se dit victime d'un accident du travail d'apporter la preuve de la matérialité de l' accident et de la survenance de l' accident en lien avec le travail . Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
Si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l' accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures (L. 441-1, L. 441-6 et R. 441-2 du Code de la sécurité sociale ), le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail .
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le 28 septembre 2022, Monsieur [B] [F] a complété une déclaration d'accident du travail le concernant et ainsi libellée: *Date de l'accident : 14/12/2021 à 19h00 *Lieu de l'accident : Institut [6]-[Localité 5] (lieu de travail habituel) *Activité de la victime : Découpe d'une grosse évacuation en fer sur échafaudage *Nature de l'accident : J'ai reçu une énorme quantité d'eau pendant que je découpais l'évacuation (risque d'électrisation) les pompes de relevage n'avaient pas été désactivées *Nature des lésions : j'ai subi un choc, mes nuits sont très courtes *Horaires de travail le jour de l'accident : de 12h00 à 22h00 *Témoin : M [G] (IMGC) et M [E] (TUNZINI)
En l'espèce, il résulte des débats que Monsieur [B] [F], salarié de la société IMGC est intervenu le 14 décembre 2021 sur un chantier de l'institut [6] à [Localité 4] en tant que sous-traitant pour la société [7]. Il ressort du compte-rendu d'incident de [7] du 17 décembre 2021 les éléments suivants : " Notre ST (sous-traitant) a réalisé une découpe d'un réseau acier existant servant en tant qu'EU. Lors du tronçonnage, un écoulement d'eau est survenu depuis le tube. Le personnel ST utilisait une meuleuse sur secteur. Lieu : Chantier [6], le 14/12/2021 Conséquence : RAS hormis un état de choc du sous-traitant ayant pris conscience du risque ".
Il ressort de ce rapport d'incident que Monsieur [B] [F] a bien subi un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
La Caisse conteste le lien de causalité entre les lésions constatées sur le certificat médical et le fait accidentel, faisant valoir que le certificat a été rédigé plus de 10 mois après l'accident et que partant il n'est pas rapporté la preuve que l'état psychique du requérant soit en lien avec le fait accidentel.
En outre, la Caisse reproche au requérant d'avoir effectué une déclaration tardive en méconnaissance des dispositions de l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale.
Sur ce point, si la victime d'un accident du travail doit en informer l'employeur dans la journée où l accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures, le non-respect de ce délai ne lui fait pas perdre nécessairement le bénéfice de la présomption d'imputabilité au travail.
S'agissant des lésions, il ressort du certificat médical en date du 17 octobre 2022 les éléments suivants : " état de choc psychologique, avec angoisse aigue au cours de travaux dans un milieu étroit, avec inondation et risque d'électrisation ". L'accident est daté du 14 décembre 2021 et le docteur préconise des soins jusqu'au 14 décembre 2022.
Il convient effectivement de relever que le certificat médical a été établi 10 mois après le fait accidentel. Toutefois, s'agissant d'un choc psychologique, il est admis par la littérature scientifique que les répercussions de ce dernier peuvent se décompenser dans un temps long, étant au demeurant relevé que le requérant a cru mourir lors du fait accidentel.
En conséquence, la présente juridiction considère que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, le requérant rapportant la preuve de l'existence d'un fait accident, au temps et au lieu du travail, et d'une lésion psychique en lien avec ce fait accidentel, peu important que cette lésion ait été constaté médicalement plusieurs mois après le fait accidentel eu égard à la nature de la lésion et aux circonstances de l'accident.
En outre, il ressort du certificat du Docteur [A] daté du 25 mars 2024 que le requérant n'avait pas eu de suivi psychologique avant son accident du 14 décembre 2021.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe bien des présomptions graves précises et concordantes permettant de retenir que Monsieur [B] [F] a été victime d'un fait accidentel, au temps et au lieu de travail, et qu'il en est résulté une lésion psychique.
Il sera renvoyé à la Caisse pour la liquidation des droits de Monsieur [B] [F].
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et à juge unique :
JUGE que l'accident du travail du 14 décembre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que toutes lésions en lien avec cet accident ;
RENVOIE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne pour la liquidation des droits de Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine et Marne aux dépens ;
LA CONDAMNE à verser à Monsieur [B] [F] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Murielle PITON