CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 24/00030
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 septembre 2024
Affaire :N° RG 24/00030 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMG2
N° de minute : 24/563
RECOURS N° : Le
Notification :
Le
A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC Mme [W] [D]
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Madame [F] [W] [D] (représentant syndical muni d’un pouvoir )
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE [Localité 2]
représentée Madame [Z] [T] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 juin 2024
===================== EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [M] épouse [I], salariée de la SOCIETE GENERALE, a déclaré avoir été victime d'un accident, qui serait survenu le 04 avril 2023.
Il ressort de la déclaration d'accident du travail, rédigée le 07 avril 2023 par l'employeur, que Madame [P] [M] aurait subi un " choc émotionnel " à la réception du compte-rendu de son entretien d'évaluation, réceptionné le 03 avril 2023, et qu'elle ne se serait pas rendue au travail le 04 avril suivant, s'étant sentie mal.
Le certificat médical initial, daté du 04 avril 2023, faisait mention d'un " choc émotionnel : anxiété, insomnie, pleurs, perte d'appétit. "
Par courrier du 13 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a émis des réserves quant à l'existence même de l'accident, ainsi que sur son caractère professionnel.
Par courrier du 04 août 2023, après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [P] [M] un refus de reconnaître le caractère professionnel de son accident du 04 avril 2023, aux motifs suivants : " En effet, le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident, celui-ci étant survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.
En effet, il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en votre faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. "
Par courrier daté du 25 septembre 2023, Madame [P] [M] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Puis, par requête expédiée le 09 janvier 2024, Madame [P] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par décision du 09 février 2024, notifiée le 11 mars 2024, la Commission de recours amiable a ensuite confirmé la décision de la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, au cours de laquelle Madame [P] [M] était présente et assistée d'un représentant syndical, muni d'un pouvoir spécial, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties, présentes ou représentées, et dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Lors de l'audience, Madame [P] [M] maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 04 avril 2023.
Elle soutient, en substance, que le choc psychologique qu'elle a subi le 04 avril 2023, à la réception du courriel des ressources humaines lui notifiant son compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation, est constitutif d'un accident du travail.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
- Déclarer le recours de Madame [P] [M] recevable en la forme ; - Mais le dire mal fondé ; - La débouter de l'ensemble de ses prétentions ; - Confirmer la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident du travail de Madame [P] [M] ; - Dire et juger en premier ressort.
Elle réplique qu'il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations et fait valoir qu'à la différence de la maladie professionnelle, l'accident du travail implique l'apparition soudaine d'une lésion, qui ne doit pas être le résultat d'une dégradation progressive de l'état de santé du salarié ; que cet événement causal soudain ne saurait être caractérisé par l'exercice du pouvoir de direction, sans autres circonstances particulières.
Elle allègue également que les faits seraient survenus le 03 avril 2023 vers 19 heures à son domicile, alors qu'elle était en congés et qu'elle se serait connectée à son ordinateur professionnel afin de consulter sa messagerie, à la veille de son retour au travail ; qu'elle ne se trouvait donc pas sous la subordination de son employeur lors des faits et q