CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 23/00163
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 23/00163 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBL7
N° de minute : 24/566
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC à CASH [Localité 6] 1 titre exécutoire à l’URSSAF
JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Madame [U] [R], agent audiencier
DEFENDERESSE
Société [5] [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Murielle PITON, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 01 Juillet 2024.
===================== EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2023, le directeur de l'Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ile-de-France (ci-après, l'Urssaf) a signifié à la société à responsabilité limitée (SARL) [5] [Localité 6] une contrainte, d'un montant total s'élevant à 13 832,53 euros, au titre de cotisations sociales non versées.
Par courrier recommandé expédié le 23 mars 2023, Monsieur [N] [G], en sa qualité de représentant légal de la SARL [5] [Localité 6], a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 septembre 2023 et renvoyée à celle du 29 janvier 2024, puis à celle du 1er juillet 2024.
A cette audience, la société SARL [5] [Localité 6], représenté, sollicite de la juridiction de : - Juger nulle la mise en demeure adressée à la société [5] [Localité 6], En conséquence, - Déclarer nulle la contrainte du 13 mars 2023, A titre subsidiaire, - Juger nulle la contrainte délivrée le 13 mars 2023, En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SARL [5] [Localité 6] fait valoir, au visa de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure doit être suffisamment précise et motivée. Elle considère que la mise en demeure litigieuse se contente d'indiquer le montant sans le détailler. Elle ajoute que le décompte joint n'apporte aucune information lui permettant d'être éclairée. En outre, elle ajoute que la contrainte fait état de sommes non prévues dans la mise en demeure.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de nullité de la contrainte, elle fait valoir que les sommes sollicitées dans la contrainte sont différentes des sommes sollicitées dans la mise en demeure.
L'URSSAF, représentée par son agent audiencier s'oppose aux demandes et sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. A titre liminaire, l'URSSAF indique abandonner le recouvrement de la somme mentionnée dans la mise en demeure du 24 avril 2018 (montant de 51 euros) dans la mesure où elle a été envoyée en lettre simple. S'agissant de la mise en demeure du 09 novembre 2022, elle considère qu'elle est bien motivée conformément aux textes et aux exigences de la Cour de cassation. Concernant les différences de montant entre la mise en demeure et la contrainte elle l'explique par les frais de signification.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 septembre 2024,avancé au 09 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la nullité de la mise en demeure :
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose que : "L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais