CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2024 — 21/00095
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Septembre 2024
Affaire :N° RG 21/00095 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCERA
N° de minute : 24/556
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSES
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Aymeric DE LA MARZELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [U] [W],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2019, M. [Y] [Z], exerçant les fonctions de dépanneur-remorqueur au sein de la société [6], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). A l’appui de sa demande de prise en charge, il a également adressé, à la Caisse, un certificat médical initial, daté du 29 mai 2019, mentionnant : « harcèlement dépression angoisse troubles du sommeil ».
La Caisse a procédé à l’instruction du dossier au titre d’une maladie hors tableau et a diligenté une enquête administrative.
Le médecin conseil près la Caisse ayant évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à un taux supérieur ou égal à 25%, celle-ci a transmis le dossier de M. [Z] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (« CRRMP ») Ile-de-France aux fins d’établir s’il existe un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle.
Le 11 mai 2020, le CRRMP Ile-de-France a émis un avis favorable en expliquant que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/05/2019 ».
Le 27 mai 2020, la Caisse a informé M. [Z] que le caractère professionnel de sa pathologie « hors tableau », médicalement constatée pour la première fois le 07 octobre 2018, était reconnu.
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé, au 29 septembre 2020, la date de consolidation des lésions consécutives à cette maladie professionnelle et a évalué les séquelles persistantes, à cette date, à un taux d’incapacité permanente (IP) de 5% en raison de : « séquelles indemnisables d’un syndrome anxio dépressif en lien avec des difficultés professionnelles, d’évolution favorable, ne nécessitant plus de suivi ni de traitement, mais avec persistance de légers troubles de la concentration et de signes anxieux en situation de stress ».
M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’une contestation du taux d’IP de 5% laquelle, lors de sa séance du 22 mars 2021, a porté le taux d’IP à 10% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique, du licenciement pour inaptitude et de l’ensemble des documents vus ».
Par courrier daté du 23 juin 2020, M. [Z] a avisé la Caisse de sa décision de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle du 07 octobre 2018.
Le 28 décembre 2020, la Caisse a avisé M. [Z] de l’échec de procédure de conciliation engagée auprès de son employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
Suivant requête formée le 02 mars 2021, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à son employeur et à la Caisse.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 février 2022 a été renvoyée à celle du 27 juin 2022 puis à celle du 09 janvier 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 mars 2023, le tribunal a notamment : - ordonné la saisine du CRRMP des Hauts-de-France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [Z] au sein de [6] ; - réservé les dépens.
Le 08 février 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, au motif suivant : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, les arguments rapportés relatifs notamment aux modifications organisationnelles à compter de 2017 ainsi que de la charge de travail particulièrement liée à l’astreinte, permettent de retenir un lien direct et essentiel. Les éléments rapportés à l’appui du recours ne permettent pas de remettre en