JLD, 2 octobre 2024 — 24/02423
Texte intégral
Dossier N° RG 24/02423
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02423
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 décembre 2023 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [X] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [X] [G], notifiée à l’intéressé le 26 septembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 octobre 2024, reçue et enregistrée le 30 septembre 2024 à 16h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [G], né le 28 Juin 1991 à [Localité 13], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [E] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me N’DIAYE (cab ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [X] [G] ; Dossier N° RG 24/02423
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
attendu que l’avocat du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait : - de l’absence d’horaire de notification de l’arrêté de placement en rétention ; - de l’absence de registre confformet dur LRA - du délai de transfert excessif
Sur le moyen tiré du délai entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention administrative :
Attendu qu'en l'espèce, le juge n'est pas mis en mesure de vérifier la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en ce que la levée de la garde à vue est intervenue le 26 septembre 2024 à 16h40 et qu'aucun élément de procédure ne permet de connaître le déroulement des événements postérieurs à cette levée et antérieurs au placement en rétention administrative notifié le même jour à 20h46 si l’on retient cette heure, date de réitération des droits à l’arrivée au LRA dès lors que l’arrêté de placement en rétention est dépourvu d’heure de notification ; Attendu qu’il convient d’ajouter que le seul courriel informant le parquet à 17h56 du placement en rétention de l’intéressé accompagné d’un document indiquant une notification à 16h50 ne saurait suffire à déduire que la notification de l’arrêté de placement en rétention ait été fait à cette heure et ce dès lors que l’information du procureur de la République peut être antérieurement à la notification du placement ou qu’à tout le moins elle est également tardive dès lors qu’elle est effectuée plus d’une heure après cette potentielle notification, heure dont est dépourvue de mention le seul acte permettant d’apprécier valablement le point de départ de la notification de l’arrêté de placement en rétention et ce d’autant qu’il convient de constater que le registre du LRA, premier lieu de rétention ne comporte aucune indication horaire, indiquation qui n’interviendra que postérieurement lors du placement au centre de rétention du Mesnil Amelot ;
Que dès lors que le présent juge n’est pas en mesure de vérifier la chaine privative de liberté entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention, que cela porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé et qu’il convient de déclarer la procédure irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [X] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à Monsieur [X] [G] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Octobre 2024 à 13h11.
Le greffie