Juge libertés & détention, 1 octobre 2024 — 24/01767
Texte intégral
N° RC 24/01767 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [E] [F] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de madame [Z]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [E] [F]
Non comparant (avis médical du 26 septembre 2024), représenté par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Sous curatelle renforcée confiée à madame [M] [T] [N]
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [M] [T] [N], sa curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 30 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 26 septembre 2024, reçu au greffe le 26 septembre 2024, concernant monsieur [E] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 de monsieur [E] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de madame [M] [T] [N] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa curatrice) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 20 septembre 2024 signé par le docteur [G], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- déni des troubles alors que l’entourage témoigne de soliloquies, hurlements, - ne va plus voir le psychiatre, qui demande l’hospitalisation.
La décision d'admission du 20 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 21 septembre 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 21 septembre 2024 par le docteur [L], parlait d’un patient schizophrène avec des troubles du comportement à domicile et de l’errance, qui reconnaissait des hallucinations acoustico-verbales ;
- le second, signé le 23 septembre 2024 par le docteur [U], notait la persistance d’éléments délirants à type d’hallucinations acoustico-verbales, sans reconnaissance des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 23 septembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [F] s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client qui n’avait pas voulu lui parler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans cons