JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 24/00042
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [H] 26 Boulevard Martin Luther King Résidence Campus Porte A304 Logement 8 Etage 3 44300 NANTES
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 juin 2024 date des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00042 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZP
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Monsieur [Z] [H] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 09 décembre 2020, prenant effet le 28 janvier 2021, pour une durée d'un an renouvelable, la Nantaise d'Habitations a donné à bail à Monsieur [Z] [H] et Madame [P] [C] [Y], un local à usage d'habitation numéro 8 porte A304 au troisième étage sis 26 boulevard Martin Luther King à Nantes (44000) et ses accessoires, moyennant un loyer mensuel révisable de 479.19 euros, outre une provision sur charges de 96.64 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant égal à celui du loyer.
Par courrier reçu par la bailleresse le 7 décembre 2021, Madame [P] [C] [Y] a donné congé du bail, Monsieur [Z] [H] restant dès lors seul titulaire.
Des loyers restant impayés, par acte du 5 juillet 2023, la Nantaise d'Habitations lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, La Nantaise d'Habitations a assigné Monsieur [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, aux fins de voir : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; -constater la résiliation du bail à la date du 5 septembre 2023 ; - à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ; - ordonner l'expulsion du locataire et de tout autre occupant de son chef du logement loué avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et selon les modalités prévues par la loi ; - condamner le locataire à lui payer : -la somme de 5 877.77 euros arrêtée au 31 octobre 2023, à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, déduction à faire du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ; -une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la date de résiliation jusqu’à la libération effective de l’appartement, indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; -la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de son éventuel dénoncé à la caution ;
- dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 juin 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la Nantaise d'Habitations, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance tout en précisant que sa créance s'élève désormais à la somme de 7 006.77 euros. Elle s’est opposée à la suspension de la clause résolutoire dès lors que les paiements sont toujours irréguliers.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [H] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a actualisé sa situation personnelle et financière déclarant percevoir entre 1 700 euros. L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’a pu être réalisée en l’absence de Monsieur [Z] [H]. L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de