Juge libertés & détention, 1 octobre 2024 — 24/01771
Texte intégral
N° RC 24/01771 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à madame [P] [M] [F] ________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [P] [M] [F]
Comparante, assistée par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant
Ministère Public
Avisé, non comparant Observations écrites du 30 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 27 septembre 2024, reçu au greffe le 27 septembre 2024, concernant madame [P] [M] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 de madame [P] [M] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [M] [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 21 septembre 2024 à 21 heures 50, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
- aurait selon son conjoint tenté de la poignarder, - rupture de traitement antipsychotique depuis mai 2024 et déni des troubles. La décision d'admission du 22 septembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 23 septembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 22 septembre 2024 par le docteur [S], faisait état d’imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, de désorganisation psychique marquée et d’opposition aux soins ;
- le second, signé le 23 septembre 2024 par le docteur [R], notait que la patiente rationalisait mais qu’il n’y avait pas d’élément délirant franc décompensé.
L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 24 septembre 2024, notifiée le 25 septembre 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [M] [F] disait se sentir mal à l’hôpital et expliquait à la fois que son mari la trompait fréquemment, mais également qu’elle et lui menaient une vie peu stable avec beaucoup de voyages et déplacements, ce qui compliquait son suivi. Elle voulait rester libre mais acceptait l’idée de recevoir des soins.
Son conseil relayait sa parole et indiquait que sa client sortirait peut-être cette semaine, selon ce qui lui avait été dit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consente