Juge libertés & détention, 1 octobre 2024 — 24/01777
Texte intégral
N° RC 24/01777 Minute n° _____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur [J] [W] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________
Juge des libertés et de la détention : François PERNOT
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] :
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [J] [W]
Non comparant (avis médical du 27 septembre 2024), représenté par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [C] [Y], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé Observations écrites du 30 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 27 septembre 2024, reçu au greffe le 27 septembre 2024, concernant monsieur [J] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 de monsieur [J] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de madame [C] [Y] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa mère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 21 septembre 2024 signé par le docteur [E], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- rupture de traitement, ne s’alimente plus et ne dort plus, - troubles du cours de la pensée, dispersion, logorrhée, - tension psychique, agitation psychomotrice, - déni des troubles.
La décision d'admission du 21 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 22 septembre 2024 par le docteur [D], notait agitation psychomotrice avec imprévisibilité, logorrhée, ludisme, idées délirantes à thématique mystique de mécanisme interprétatif et intuitif, déni des troubles ;
- le second, signé le 23 septembre 2024 par le docteur [L], relevait également le déni des troubles et parlait d’irritabilité et de menaces hétéroagressives.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 23 septembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de monsieur [W] s’en rapportait à justice, son client disant à la fois vouloir sortir mais également avoir besoin d’argent et ne pas parvenir à se lever.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individue