JCP LOGEMENT, 29 août 2024 — 24/00713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP LOGEMENT

Texte intégral

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

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JUGEMENT du 29 Août 2024 __________________________________________

DEMANDERESSE :

Madame [S],[Z], [K] [F] épouse [T] 80 Rue de la Libération 44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

comparant en personne D'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [H] [M] née [L] 5 Rue Jean-Baptiste Lulli 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

non comparante

Monsieur [E] [M] 5 Lieudit Estrevet Du 29710 POULDREUZIC

représenté par Maître Laëtitia DEBUYSER, avocate au barreau de QUIMPER,

substituée par Maître Camille BOCHER, avocate au sein du même barreau

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 04 avril 2024 date des débats : 30 mai 2024 délibéré au : 29 août 2024

RG N° N° RG 24/00713 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3B5

COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Madame [S],[Z], [K] [F] épouse [T] CCC à Madame [H] [M] née [L] CCC à Maître Laëtitia DEBUYSER + préfecture Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 19 octobre 2018, sans date de prise d'effet mentionnée, [S] [F] épouse [T] a donné à bail à [E] [M] et [H] [L] épouse [M] un logement lui appartenant sis, 4 rue du Dr Georges Labeyrie - 44200 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 1.100 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 40 €.

Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, [S] [T] a fait sommation à [E] [M], domicilié désormais à POULDREUZIC dans le Finistère (29) de payer sans délai un retard de loyers et charges à hauteur de 3.420 € au 22 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, [S] [F] épouse [T] a fait commandement à [H] [L] épouse [M], demeurant toujours au domicile loué) de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3.420 € arrêté au 26 juin 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [S] [F] épouse [T] a fait assigner [E] [M] et [H] [L] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de signification du commandement de payer ; ·        Ordonner l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi, avec exclusion du bénéfice du sursis mentionné à l'alinéa 1 de l'article L412-6 du code de procédure civile en cas de réinstallation pendant la trêve hivernale ; ·        Condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 5.130 € au titre des loyers et charges impayés ; ·      Condamner solidairement [E] [M] et [H] [L] épouse [M] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; ·        Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; ·        Condamner solidairement les locataires au paiement d’une somme de 650 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ; ·        Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été adressée à deux reprises au greffe à deux dates différentes et ainsi enrôlée à deux reprises. Les deux dossiers RG n° 24/713 et 24/883 seront joints sous le numéro de RG 24/713.

Le diagnostic social et financier a été communiqué au tribunal le 27 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.

A l'audience du 30 mai 2024, [S] [F] épouse [T] se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser qu'elle se désiste de sa demande d'expulsion, chacun des deux locataires ayant quitté les lieux, et que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 12.593,60 € au titre des loyers et charges échus à la date du 30 mai 2024.

Régulièrement assigné à personne, [E] [M] est représenté à l'audience par son Conseil. Il demande au tribunal de : déclarer la bailleresse irrecevable et mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;subsidiairement, condamner [H] [L] épouse [M] à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en application de l'ordonnance sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales en date du 24 janvier 2024 ;condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;dire, en application de l'article 699 du code de procédure civile que son Conseil pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. [H] [L] épouse [M] n'a quant à elle pas comparu. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier daté du 24 mai 2024 et reçu le 27 mai 2024 en indiquant qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience pour raison de santé (certificat médical joint) et précisait qu'elle avait déposé un dossier de surendettement le 24 avril 2024 et qu'elle avait également présenté une demande de mise sous curatelle. La locataire donnait également sa nouvelle adresse, précisant avoir quitté le logement objet du litige le 26 avril 2024. Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail et l'expulsion A l'audience du 30 mai 2024, la bailleresse a confirmé que [E] [M] avait quitté le logement en avril 2023 tandis que [H] [L] épouse [M] était partie le 26 avril 2024 et s'est ainsi désistée de ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion des locataires et de paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la dette locative L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La créance de [S] [F] épouse [T] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail. Les locataires, [E] [M] et [H] [L] épouse [M], ne contestent pas le principe de la dette.

La dette est justifiée à hauteur de 13.528 €, du 1er mars 2023 au 26 avril 2024, date du départ de [H] [L] (13.680 € - {1.140 € + 988 € pour les 26 jours du mois d'avril 2024} ). En application de l'article 22 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 3.2 du contrat de bail, le dépôt de garantie versé par les locataires à la bailleresse à leur entrée dans les lieux ne leur sera pas restitué et sera déduit des sommes dues à la bailleresse par les locataires. En l'espèce, la bailleresse déduit de la dette locative le dépôt de garantie et cette dette est donc fixée à 12.388€. La somme de 13,60 € correspondant à la clé manquante du logement que la requérante souhaite imputer à [H] [L] ne peut l'être car elle ne figure pas, de fait, dans l'assignation et n'a pas donné lieu à une communication contradictoire à la locataire absente. Cette demande sera donc rejetée.

Par ordonnance du 24 janvier 2024 statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de Nantes a attribué à [H] [L] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage et a dit qu'elle devait s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes, la condamnant en tant que de besoin. L'exécution provisoire de cette décision est de droit. Mariés, ils sont solidairement tenus à son paiement jusqu'au 24 janvier 2024, date de la décision judiciaire mettant fin à la solidarité de droit, le simple congé d'un des époux locataires ne permettant pas de le soustraire à son obligation légale dans le cadre du mariage, en application de l'article 220 du code civil. En effet, la simple séparation de fait, y compris après un congé délivré au bailleur, laisse subsister les obligations nées du mariage.

Du 1er mars 2023, date du premier manquement à l'obligation de payer les loyers et charges retenu par la requérante au 26 avril 2024, date du départ du dernier locataire, 421 jours se sont écoulés. La période du 1er mars 2023 au 24 janvier 2024 compte 330 jours. Ainsi, la somme due par les époux solidairement est de 9.710,31 €. La somme due par [H] [L] est de 2.677,69 € pour la période allant du 25 janvier 2024 au 26 avril 2024, soit 91 jours.

Sur les délais de paiement En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soient en situation de régler leur dette locative et qu’il aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, aux locataires en situation de régler leur dette locative. Ni [E] [M] ni [H] [L] épouse [M] ne demandent de délais de paiement. [H] [L] fait valoir qu'elle a déposé un dossier de surendettement et qu'elle a demandé un placement sous curatelle, mais n'en justifie pas. Au regard de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à aucun des époux.

Sur les autres demandes En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [E] [M] et [H] [L] épouse [M], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l'ensemble des actes de la procédure les concernant l'un comme l'autre dans le cadre de leur mariage. [E] [M] sera condamné à payer à [S] [F] épouse [T] la somme de 310 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et [H] [L] épouse [M] sera condamnée à payer à la requérante la somme de 340 € sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que [S] [F] épouse [T] se désiste de sa demande de résiliation du bail signé le 19 octobre 2018, sans date de prise d'effet mentionnée, avec [E] [M] et [H] [L] épouse [M] s'agissant du logement lui appartenant sis, 4 rue du Docteur Georges Labeyrie - 44200 NANTES ; CONSTATE que [S] [F] épouse [T] se désiste en conséquence de ses demandes d'expulsion des locataires et de condamnation à une indemnité d'occupation ; CONDAMNE solidairement [E] [M] et [H] [L] épouse [M] à payer à [S] [F] épouse [T] la somme de 9.710,31 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 janvier 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE [H] [L] épouse [M] à payer à [S] [F] épouse [T] la somme de 2.677,69 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 26 avril 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE [E] [M] à payer à [S] [F] épouse [T] la somme de 310 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [H] [L] épouse [M] à payer à [S] [F] épouse [T] la somme de 340 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [E] [M] et [H] [L] épouse [M] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection Michel HORTAIS Constance GALY