JCP LOGEMENT, 5 septembre 2024 — 23/02629
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 05 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT 26, Place Rosa Parks BP 83618 44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [I] [U], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [P] [T] [C] Logement 3 Etage 1 6 Rue Paul Nassivet 44200 NANTES
comparant en personne
Madame [O] [H] Logement 3 Etage 1 6 Rue Paul Nassivet 44200 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 18 janvier 2024 date des débats : 18 janvier 2024
délibéré au : 14 mars 2024 date de réouverture des débats : 06 juin 2024 délibéré au : 05 septembre 2024
RG N° N° RG 23/02629 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOFW
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT CCC à Monsieur [Z] [P] [T] [C] CCC à Madame [O] [H] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 29 juin 2010, modifié par un avenant du 27 mai 2014, pour une durée d'un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office public de l'habitat de la métropole nantaise, a donné à bail à Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [H], un local à usage d'habitation au premier étage sis 6 rue Paul Nassivet à Nantes (44200) ainsi qu’un box numéro 27, moyennant le paiement d’un loyer de 359,95 euros outre une provision de charges de 126,34 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 359 euros.
Madame [O] [H] a donné congé le 27 juin 2022 laissant seul titulaire du bail Monsieur [Z] [C] qui occupe le bien avec l’enfant.
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, le bailleur a délivré à Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes séparés d'huissier du 2 août 2023, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [Z] [C] et et Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir :
- déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;
- à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion des locataires des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-ordonner la condamnation des défendeurs à payer la somme de 7 667,03 euros représentant les loyers, charges locatives et indemnités échus et impayés au 13 juillet 2023, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ;
-fixer et voir condamner Monsieur [Z] [C] seul à compter du 28 juillet 2023 à payer une indemnité d'occupation d’un montant égal à celui du loyer, soit la somme de 455.67 euros, augmenté des charges locatives en cours et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
-condamner solidairement Monsieur [Z] [C] et Madame [O] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 22 mars 2022 ;
-prononcer des condamnations solidaires à l’égard des locataires les sommes dues au titre de l’indemnité d'occupation des lieux jusqu’au 27 juillet 2023 puis pour les sommes ultérieures, condamner seul Monsieur [Z] [C].
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 18 janvier 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par Madame [L] [B], munie d'un pouvoir régulier, a fixé sa créance à la somme de 10 348,43 euros. Elle a refusé l’octroi de délais suspendant la clause résolutoire soulignant l’absence de reprise de paiement des loyers. Le loyer avec les charges s’élèvent à la somme de 581.37 euros, le résiduel étant de 251.37 euros. Elle a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles la solidarité n’est plus demandée, Madame [O] [H] ayant donné son congé.
Régulièrement assignée à domicile, Madame [O] [H] n’a pas comparu et personne ne l’a représentée.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Z] [C] a comparu et sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de régler 400 euros au total, puis entre 500 et 600 euros à compter de mars 2024. Il a d