JCP LOGEMENT, 19 septembre 2024 — 24/00282
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 19 Septembre 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N] [X] [J] 14 rue du Languedoc Résidence La Fontaine Rez de Chaussée Porte 2 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 juin 2024 date des débats : 27 juin 2024 délibéré au : 19 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00282 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MYGM
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [F] [T] CCC à Monsieur [S] [N] [X] [J] + préfecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [S] [N] [X] [J] un immeuble à usage d'habitation situé au 14 rue du Languedoc à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 44230, moyennant un loyer révisable et actuel de 484,03 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.847,33 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 janvier 2024, la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait citer Monsieur [S] [N] [X] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 3.652,02 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 27 juin 2024, la S.A. d'H.L.M. LA NANTAISE D'HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 3.174,80 euros et accepte des délais de paiement dans la limite de deux années.
Monsieur [S] [N] [X] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 70 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
En l'espèce, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 15 mai 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 janvier 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3.174,80 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 24 juin 2024. Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 2 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.847,33 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. En ce qui concerne la demande de délais, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de tr