JCP LOGEMENT, 29 août 2024 — 24/00034
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 29 Août 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS L’Atrium, 1 allée des Hélices BP 50209 44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES,
substitué par Maître Marie FAVREAU, avocate au sein du même barreau D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [X] Logement 6 Etage 2 Résidence Coteaux du Vallon 21 Rur du Gargot 44700 ORVAULT
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 mai 2024 date des débats : 30 mai 2024 délibéré au : 29 août 2024:
RG N° N° RG 24/00034 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZB
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Julien VIVES CCC à Madame [H] [X] + préfecture Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015 à effet au 1er octobre 2015, LA NANTAISE D'HABITATIONS a donné à bail à [H] [X] un logement de type 3 lui appartenant sis, 21 rue du Gargot, 2ème étage logement n°6, outre une cave n°78 - 44700 ORVAULT, moyennant un loyer mensuel initial de 442,57 € pour le logement et 21,90 € pour la cave, outre une provision mensuelle pour charges de 71,29 €.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait commandement à [H] [X] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 3.223,86 € arrêté au 5 mai 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, LA NANTAISE D'HABITATIONS a fait assigner [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· La recevoir dans son action et la dire bien fondée ; · Constater la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2023 et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ; · Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement situé 21 rue du Gargot, 2ème étage logement n°6, outre une cave n°78 - 44700 ORVAULT, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; · Condamner la locataire au paiement de la somme de 5.436,51 € arrêtée au 31 octobre 2023, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ; · Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 464,47 € restera acquis à LA NANTAISE D'HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ; · Condamner [H] [X] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, depuis la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; · Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ; · Condamner la locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution ; · Dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle.
Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 18 mars 2024 par les services sociaux du département.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024.
A ladite audience, LA NANTAISE D'HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 4.990,06 € au titre des loyers et charges échus à la date du 23 mai 2024.
Régulièrement assignée à étude, [H] [X] a comparu et ainsi il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse